AUTRE N° 19 du ministre du budget relative à l'accélération de l'attribution et de la mise en paiement de pensions de l'État.
Du 05 juin 1979NOR
LE MINISTRE DU BUDGET À MESDAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT
La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (1) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal a modifié notamment l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans sa nouvelle rédaction, cet article L. 44 permet, désormais, de reconnaître un droit à pension à l'ancien conjoint divorcé du fonctionnaire ou du militaire, quelles qu'aient pu être les conditions du divorce, alors que ce droit ne pouvait jusqu'alors être dévolu à l'ancien conjoint divorcé que dans l'hypothèse où le divorce n'avait pas été prononcé contre lui.
Cette disposition a pour effet de multiplier dans des proportions importantes les cas où, au décès du retraité, la pension de réversion devra être partagé entre un conjoint survivant et un ou plusieurs anciens conjoints divorcés.
L'expérience montre que le conjoint survivant est souvent ignorant des précédentes unions contractées par le pensionné et n'est, dès lors, pas en mesure d'aider l'administration dans ses investigations pour déterminer les modalités de partage éventuel de la pension de réversion.
Il en résulte des retards importants dans le règlement définitif des droits des intéressés qui ne peuvent profiter pleinement des effets de la procédure accélérée mise en œuvre depuis le 1er avril 1978 pour la liquidation et la concession des pensions de réversion.
Or, il apparaît que, dans une grande proportion, les cas de partage de la pension de réversion seraient plus facilement décelés et les modalités de répartition entre les ayants cause plus rapidement définies si l'administration pouvait avoir connaissance, dès la constitution du dossier de pension du fonctionnaire, des unions matrimoniales qu'il a éventuellement contractées avant sa mise à la retraite.
Les cas de mariage ou de remariage après la radiation des cadres, assez fréquents chez les anciens militaires, sont, en effet, beaucoup plus rares chez les fonctionnaires qui cessent leur activité professionnelle à un âge plus avancé.
Pour réduire dans certains cas le délai de liquidation et de concession des pensions de réversion partagées, le gouvernement a décidé, dans le cadre du programme de simplification administrative adopté au cours du conseil des ministres du 14 février 1959, d'inciter les fonctionnaires à fournir au moment de la constitution de leur dossier de pension, comme le font déjà les militaires, des renseignements précis sur leur situation, matrimoniale présente et passée en indiquant, pour chaque mariage :
le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du conjoint ;
la date et le lieu de célébration de l'union ;
la date du jugement de divorce et/ou, le cas échéant, la date de décès du conjoint ou ancien conjoint et la date de remariage de ce dernier ;
la dernière adresse connue de l'ancien conjoint.
Bien entendu ces renseignements, incorporés dans le formulaire de « déclaration d'identité, d'élection de domicile et relative au cumul », présentent un caractère facultatif puisqu'ils n'interviennent pas directement dans l'appréciation des droits à pension du retraité lui-même. L'attention de celui-ci doit néanmoins être appelée sur le fait que les renseignements demandés seront nécessaires, le moment venu, pour permettre le règlement des droits à pension de réversion.
Aussi vous serais-je très obligé de veiller à ce que les agents de votre département soient clairement informés de l'objectif poursuivi par la mesure au moment où ils seront invités à remplir les imprimés constituant leur dossier de pension.
Le département s'est également préoccupé de rechercher dans la procédure de mise en paiement des pensions concédées aux fonctionnaires et aux militaires admis à la retraite les moyens de permettre aux intéressés de percevoir plus rapidement les premiers arrérages qui leur reviennent.
Jusqu'à présent le retraité civil ou militaire devait, préalablement à la mise en paiement de sa pension, préciser au comptable assignataire, sur un imprimé spécial remis par ce dernier, les conditions dans lesquelles il souhaitait que sa pension lui soit servie (par virement ou en numéraire au bureau d'un comptable payeur à désigner) et, le cas échéant, les caractéristiques des autres pensions ou allocations dont il était titulaire.
Il est apparu que, compte tenu de la réduction du délai inhérent aux opérations de liquidation et de concession de la pension, les renseignements demandés par le comptable assignataire devraient pouvoir désormais être recueillis, sans qu'il y ait pratiquement de risque de modification, dès la constitution du dossier de pension.
Il a donc été décidé d'insérer à cet effet un imprimé particulier dans le « dossier de pension du fonctionnaire » édité sous le no EPR-10 et dont la description figure dans la circulaire de mon département P 15 du 05 juin 1978 (2). Le même type d'imprimé devra également figurer dans le dossier établi par les services du ministère de la défense pour la liquidation et la concession des pensions allouées aux retraités militaires.
Cet imprimé dûment rempli sera joint au titre de pension adressé au comptable assignataire lequel sera ainsi en mesure d'engager les opérations de mise en paiement sans formalité complémentaire, dès lors qu'il aura reçu de la part du titulaire le certificat de cessation de paiement du traitement d'activité de ce dernier.
Le « dossier de pension du fonctionnaire » (no EPR-10) fait actuellement l'objet d'une modification tenant compte des deux mesures analysées ci-dessus.
Il pourra être fourni dans sa nouvelle présentation sur demande adressée à l'imprimerie nationale (service de vente, route d'Auby, 59128 Flers-en-Escrebieux) lorsque le stock encore disponible aura été épuisé.
M. PAPON.
Nota. — L'attention est tout spécialement appelée sur l'intérêt qu'il y a de recueillir dès à présent tous les renseignements sur la situation matrimoniale passée des ayants droit à pension, sans attendre la mise en place des nouveaux imprimés.