> Télécharger au format PDF
COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL :

DÉCRET N° 53-251 relatif à des mesures de comptabilité consécutives à la suppression des budgets annexes des services industriels de la défense nationale et à l'application des dispositions des articles 22 à 26 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952.

Du 27 mars 1953
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.3.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 1399.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et du ministre du budget.

Vu l'article 9 de la loi no 52-757 du 30 juin 1952 (1) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (défense nationale) ;

Vu les articles 22 à 26 de la loi no 52-1402 du 30 décembre 1952(2) portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953 et autorisation de percevoir les impôts pour l'exercice 1953 ;

Vu le décret du 25 mars 1953 relatif à l'exercice des attributions du président du conseil pendant l'absence de M. René Mayer.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les opérations de recettes et de dépenses du compte de commerce « Fabrications d'armement », institué par l'article 23 de la loi du 30 décembre 1952 sont effectuées par l'agent comptable créé par l'article 22 de la loi no 46-2922 du 23 décembre 1946 qui, à compter du 1er janvier 1953, devient l'agent comptable des services industriels de l'armement, directement justiciable de la cour des comptes.

Cet agent comptable est également chargé d'effectuer ou de centraliser les recettes et les dépenses des comptes de commerce créés par les articles 24, 25 et 26 de la loi du 30 décembre 1952, en vue de retracer respectivement les opérations d'approvisionnement de la direction technique et industrielle de l'air et les opérations de fabrications, de mise au point, et de cession de certains matériels aéronautiques.

L'agent comptable des services industriels de l'armement est enfin chargé des opérations de recettes et de dépenses des budgets annexes des services industriels de la défense nationale supprimés par l'article 9 de la loi du 30 juin 1952 jusqu'à l'arrêté des comptes de ces budgets.

Art. 2.

 

Les opérations de recettes et de dépenses concernant les services des constructions aéronautiques et des constructions et armes navales qui, en raison de la suppression des budgets annexes des constructions aéronautiques et des constructions et armes navales prononcée par l'article 9 de la loi du 30 juin 1952, sont intégrées au budget général à partir du 1er janvier 1953, sont effectuées par les comptables principaux du Trésor et leurs subordonnés. Toutefois, à titre provisoire, ces opérations sont, dans les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, effectuées par l'agent comptable des services industriels de l'armement.

Art. 3.

 

L'agent comptable des services industriels de l'armement effectue les opérations de dépenses et de recettes du service des fabrications d'armement imputables au budget général à compter du 1er janvier 1953.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1953 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1953.

Henri QUEUILLE.

Par le vice-président du conseil des ministres, pour le président du conseil des ministres et par délégation :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

René PLEVEN.

Le ministre du budget, ministre des finances par intérim,

Jean MOREAU.

Le ministre du budget,

Jean MOREAU.