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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 1032/DEF/EMA/ORG/LOG - N° 184/CETPB/DEF/50/11 sur les conventions relatives à l'exécution de travaux au profit des armées par des entreprises civiles en période de tension, en temps de crise ou de guerre.

Du 22 juin 1979
NOR

Référence(s) : Ordonnance N° 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Décret N° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 13340/DEF/C/10 du 22 mars 1976 (BOC, p. 1071).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  332.2.2., 404.1.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2883.

1. Généralités.

La présente instruction fixe les règles à observer pour la préparation et la mise en œuvre des conventions nécessaires à l'exécution de travaux ou à la fourniture de moyens au profit des armées par des entreprises civiles pour la protection des points sensibles militaires qui ne pourraient être valorisés par les moyens propres mis à la disposition de chaque armée d'une part, et pour la réalisation d'obstacles (terrassements ou abattis) en action préventive de contre mobilité dans des zones privilégiées d'autre part.

Elle ne concerne pas les travaux pour le rétablissement des liaisons aériennes, routières et ferrovières dont les modalités sont définies dans des instructions interministérielles élaborées en application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée.

1.1. Principes généraux.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie est responsable de la préparation, de la réunion et de l'utilisation de tous les moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment et de leur adaptation aux besoins de la défense.

Sous l'autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie, le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de préparer en tout temps, à leur mission de défense, les entreprises soumises aux dispositions du décret 65-1104 du 15 décembre 1965 modifié et de coordonner leur activité dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée.

Le commissaire est représenté localement :

  • dans chaque zone de défense : par le directeur régional de l'équipement, chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports ;

  • dans chaque région économique : par le directeur régional de l'équipement ;

  • dans chaque département : par le directeur départemental de l'équipement.

Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance précitée et lorsque les besoins des diverses administrations ne peuvent plus être satisfaisants sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions du décret 65-1104 du 15 décembre 1965 modifié, le commissaire et ses représentants ont seuls qualité, au nom du ministre de l'environnement et du cadre de vie, pour prescrire auxdites entreprises l'exécution des études et travaux de leur compétence technique.

Des conventions peuvent être conclues, à l'avance ou au moment du besoin, entre les services constructeurs militaires et les entreprises (1) désignées par le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses représentants locaux en vue de l'exécution de travaux jugés nécessaires par l'autorité militaire.

1.2. Intérêt des conventions.

Les conventions permettent de garantir la disponibilité, au moment du besoin, des moyens nécessaires à leur exécution et de faire entreprendre des travaux sans autres études ou formalités dès le début d'une crise.

Les moyens des entreprises qui sont nécessaires à l'exécution des travaux faisant l'objet d'une convention, sont exemptés de réquisition de propriété ou d'usage pendant toute la durée de la convention.

Avec l'accord de l'entreprise et dans les conditions qui sont définies à l'annexe III, paragraphe 2, il est possible de prévoir explicitement la mise en application de la convention avant même l'entrée en vigueur des mesures des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée.

2. Expression des besoins.

Les besoins sont recensés par chaque commandant de région militaire, aérienne, maritime ou arrondissement maritime (2) ou par chaque directeur de service.

Chacune de ces autorités conseillée par son service constructeur établit un plan de travaux et définit les ouvrages ou prestations qu'elle se propose de faire exécuter par des moyens civils. Elle fixe les conditions et délais d'exécution.

Ces listes de travaux sont centralisées par le commandant de région militaire.

Les procédures correspondant à l'expression des besoins figurent en annexe I de la présente instruction.

3. Établissement des conventions.

Les services de l'équipement désignent, suivant la procédure définie à l'annexe II, une ou plusieurs entreprises recensées, chargées de satisfaire le besoin de travaux précédemment exprimé.

Les services constructeurs sont alors chargés de l'instruction du dossier selon les errements habituels spécifiques de chacune des armées, jusque et y compris la négociation avec les entreprises désignées et la signature des conventions correspondantes.

L'annexe III précise les points particuliers concernant la rédaction des conventions. L'annexe IV en donne le modèle.

Après mise au point de la convention, le service constructeur en adresse cinq exemplaires, dont un original, à l'entreprise pour signature. Il demande alors le visa de la direction régionale de l'équipement, puis signe.

Il conserve l'original et adresse les quatre autres exemplaires :

  • à l'entreprise (par lettre recommandée avec demande d'avis de réception) ;

  • à la direction régionale de l'équipement (DRE) ;

  • au service constructeur échelon régional (3) ;

  • à l'organisme demandeur.

4. Reconduction, non-reconduction, résiliation.

En cas de reconduction ou de résiliation de la convention le service constructeur qui a signé la convention adressera au DRE intéressé une copie de la décision qu'il aura notifiée à l'entreprise.

En cas de non-reconduction du contrat à l'issue de la période de deux ans suivant sa signature, le service constructeur en avisera le DRE concerné.

5. Contrôle des moyens disponibles pour l'execution des conventions.

Dans le cadre des visites annuelles des entreprises recensées, les DDE font vérifier la préparation des moyens nécessaires à l'exécution des conventions au profit des armées.

Ils proposent les modifications éventuellement nécessaires aux DRE qui préviennent les services constructeurs et prennent en accord avec eux les mesures qui s'imposent.

6. Mise en œuvre des conventions.

Après mise en application des mesures prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 modifiée, la décision de principe d'utiliser les conventions est prise par le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur proposition du ministre de la défense.

Elle est notifiée par le ministre de la défense aux généraux commandant les régions militaires et par le ministre de l'environnement et du cadre de vie aux préfets de zone de défense et aux chefs de service de défense de zone pour l'équipement et les transports.

L'ordre de faire exécuter des travaux, objet d'une convention, est donné (4) par le commandant de région militaire, aérienne, maritime ou d'arrondissement maritime ou par le directeur de service (dont dépent le point d'application des travaux) qui en informe le général commandant la zone de défense (ou la région militaire).

Il est adressé au service constructeur de l'échelon correspondant.

L'ordre d'exécution est donné par le service constructeur à l'entreprise, conformément au modèle figurant à l'annexe V 2 et suivant les indications portées dans cette annexe. Le contrôle de l'exécution des travaux incombe au service constructeur.

Le compte rendu d'exécution, établi par le service constructeur, est adressé au général commandant la zone de défense sous couvert de l'échelon supérieur hiérarchique régional du service constructeur avec copie au commandant de division militaire et à la DRE.

L'annexe VI résume toutes les opérations décrites dans cette instruction.

Le règlement est assuré suivant les errements en vigueur au moment de l'exécution des travaux.

Dans le cas particulier d'une mise en œuvre anticipée d'une convention, l'ordre de faire exécuter les travaux est donné par les mêmes autorités et dans les mêmes conditions qu'indiquées ci-dessus (3e alinéa). Il est en outre assorti des instructions destinées à en assurer la couverture financière.

Notes

    4Suivant les indications de l'annexe V 1.

Pour le ministre de l'environnement et du cadre de vie et par délégation :

Le haut fonctionnaire, chargé des mesures de défense,

BALLADE.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'état-major général des armées,

DELAVAL.

Annexes

ANNEXE I. EXPRESSION DES BESOINS.

En vue de la préparation des conventions relatives à l'exécution de travaux de défense par des entreprises civiles, l'autorité commandant la région militaire, aérienne, maritime ou l'arrondissement maritime ou le directeur de service fait établir en six exemplaires pour chaque ouvrage ou mission une fiche du modèle joint.

Elle indique sur cette fiche (en renseignant les points 3 à 7) le travail précis à réaliser ou bien la mission générale à remplir. Le lieu est indiqué dans la mesure du possible (si la convention du secret ne s'y oppose pas). Les délais sont définis.

Ces fiches sont transmises à la région militaire territoriale englobant le point d'application des travaux. Le général commandant la région militaire renseigne les lignes 1 et 2.

Figure 1. TRAVAUX DE DEFENSE A CONFIER A DES ENTREPRISES CIVILES ET A CONVENTIONNER.

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ANNEXE II. DESIGNATION DES MOYENS.

1 Région militaire.

Les fiches du modèle en annexe I établies par la région militaire et renseignées aux lignes 1 à 7, sont adressées en 6 exemplaires au service constructeur de l'échelon régional.

2 Service constructeur de l'échelon régional.

En adressant, si nécessaire, des directives techniques, ce service transmet les 6 exemplaires au service local constructeur concerné.

3 Service constructeur de l'échelon local (1).

Après étude rapide, ou après estimation approchée, ce service remplit la ligne 8 et adresse les 6 exemplaires à la DRE.

4 DRE.

Les fiches sont alors traitées par les services de l'équipement suivant des modalités définies par une instruction particulière à paraître sous le timbre du CETPB. La DRE retourne ensuite 4 exemplaires au service constructeur après avoir renseigné la ligne 9, donné tous renseignements utiles pour faciliter le travail ultérieur du service constructeur [échelon local] (1) et formulé toutes observations utiles (découpages éventuels). Les 2 autres exemplaires sont conservés par les services de l'équipement.

5 Service constructeur de l'échelon local (1).

Après conclusion de la convention, le service constructeur local renseigne la ligne 10 et renvoie les exemplaires destinés à la RM et au service constructeur de l'échelon régional.

Figure 2. CHEMINEMENT DES FICHES.

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ANNEXE III. REGLES D'ETABLISSEMENT DES CONVENTIONS

1 Préambule.

L'autorité pouvant signer la convention est désignée par l'arrêté d'habilitation en vigueur à la date de signature. Elle est mentionnée sous le vocable de personne responsable dans le texte de la convention.

Le montant initial prévisible sera, s'il est possible d'en calculer un, indiqué à l'article 3.3.3 de la convention.

Le titulaire de la convention est à désigner de façon complète :

  • forme juridique, raison ou dénomination sociale, siège social, capital social, s'il s'agit d'une société ;

  • nom, prénom, qualité, adresse, s'il s'agit d'une personne physique.

Ces indications sont complétées éventuellement par les numéros SIRET et d'immatriculation au registre du commerce ou des métiers.

2 Rédaction des articles 1er et 4.

Elle pose trois problèmes : celui de la description des travaux, celui des délais et celui du caractère répétitif ou reconductible des travaux.

S'agissant des prestations à fournir par le titulaire, deux cas sont à envisager :

  • les travaux sont définis et à exécuter en un emplacement bien déterminé, par exemple « réaliser une clôture de tel type autour de tel établissement dans un délai de … jours après remise de l'ordre » ;

  • les travaux ne sont pas prévisibles ou ne peuvent être précisés pour des raisons de sécurité mais les armées veulent pouvoir disposer de moyens d'intervention pour réaliser des travaux à la demande, par exemple « mettre sur pied un élément de telle composition en mesure d'intervenir dans un délai de … heures pour effectuer des travaux de terrassement dans telle zone ».

Dans le premier cas, une obligation de résultats est demandée au titulaire. Une obligation de ce type est préférable à une obligation de moyens (deuxième cas) car elle laisse à l'entreprise le soin de déterminer, sous sa responsabilité, les moyens qui lui sont nécessaires pour réaliser les travaux prévus dans les délais fixés.

Toutefois, dès notification de la convention, l'entreprise adressera au DDE la liste des engins et matériels recensés nécessaires à l'exécution des travaux afin de permettre à ce dernier d'en effectuer le contrôle.

Lorsqu'il s'agit de prévoir, en outre, qu'une convention puisse être mise en vigueur avant l'application des mesures prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

  • 1. Les travaux en cause doivent pouvoir être réalisés dans les conditions normales de législation, de propriété et de sécurité en vigueur en temps normal.

  • 2. Sauf accord exprès de l'entreprise, la durée de ces travaux ne doit pas être supérieure à 6 jours ouvrables ; en effet les entreprises ne peuvent alors interrompre légalement l'exécution des autres travaux en cours sous peine de rupture d'un contrat non couvert par la convention ni par un état de droit particulier ; si cette durée était supérieure à 6 jours et si l'entreprise ne donnait pas son accord pour prolonger son intervention, ce qui serait son droit, il y aurait lieu de fractionner les travaux et d'en répartir la réalisation entre plusieurs entreprises.

  • 3. L'entreprise doit accepter expressément cette clause qui n'est pas une obligation légale provenant de l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.

  • 4. Un préavis raisonnable doit être prévu entre la remise de l'ordre de service et le début effectif des travaux pour permettre à l'entreprise de faire face à cette obligation nouvelle qui ne la dégage pas des autres en cours.

  • 5. S'il n'est pas nécessaire que la couverture financière soit assurée au moment de la signature de cette clause particulière, les possibilités de financement devront avoir été dégagées et allouées au moment de la remise de l'ordre de service.

Les clauses particulières à cette éventualité sont à inclure dans les articles 1.1, 11 et 13.

Selon la nature des travaux à réaliser, il conviendra enfin de préciser si les ouvrages doivent être entretenus en permanence ou s'ils doivent être repris ultérieurement à la suite d'usure normale ou de destruction.

3 Autres articles.

Les autres articles seront rédigés en tenant compte des commentaires portés en marge du modèle de convention.

ANNEXE IV. CONVENTION.

Contenu

TABLE DES MATIERES.

Désignation des parties.

Article premier Objet de la convention. Dispositions générales.

  1.1. Objet de la convention. Emplacement des travaux.

  1.2. Autorités intervenant dans la convention.

  1.3. Travaux intéressant la défense.

  1.4. Durée du contrat.

  1.5. Paiements.

  1.6. Nantissement.

Article 2 Documents contractuels.

Article 3 Prix et mode d'évaluation des ouvrages Variation dans les prix. Règlement des comptes.

  3.1. Répartition des paiements.

  3.2. Tranche(s) conditionnelle(s).

  3.3. Contenu des prix. Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes.

  3.4. Variation dans les prix.

  3.5. Paiements des sous-traitants.

  3.6. Formes particulières de l'envoi des projets de décomptes mensuels et final.

  3.7. Mandatement.

Article 4 Délai(s) d'exécution. Pénalités.

  4.1. Délai(s) d'exécution des prestations.

  4.2. Prolongement du ou des délais d'exécution.

  4.3. Pénalités pour retard.

  4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.

  4.5. Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution.

Article 5 Clauses de financement et de sûreté.

  5.1. Cautionnement.

  5.2. Avance forfaitaire.

  5.3. Avance sur matériels.

Article 6 Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits.

  6.1. Provenance des matériaux et produits.

  6.2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt.

  6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.

  6.4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériels, matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage.

Article 7 Implantation des ouvrages.

  7.1. Piquetage général.

  7.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés.

Article 8 Préparation, coordination et exécution des prestations.

  8.1. Coordination des prestations.

  8.2. Période de préparation. Programme d'exécution des travaux.

  8.3. Plans d'exécution. Notes de calculs. Etudes de détail.

  8.4. Organisation. Sécurité et hygiène des chantiers.

Article 9 Contrôles et réception des travaux.

  9.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux.

  9.2. Réception.

  9.3. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages.

  9.4. Documents fournis après exécution.

  9.5. Délais de garantie.

  9.6. Garanties particulières.

  9.7. Assurances.

Article 10 Dispositions particulières relatives au personnel et au matériel de l'entrepreneur.

Article 11 Situation des contrats passés avec d'autres maîtres d'ouvrages publics ou privés.

Article 12 Responsabilités.

  12.1. Personnel de l'entrepreneur.

  12.2. Risques des tiers.

  12.3. Matériel.

Article 13 Dérogations aux documents généraux.

Contenu

Figure 3. CONVENTION No

MODELE DE CONVENTION.

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ANNEXE V. ORDRES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX.

V.1 Ordres de faire exécuter les travaux.

Pour faire exécuter un travail couvert par une convention, le commandement territorial responsable pourra se contenter de mentionner sur son message le numéro d'identification qui figure à la ligne 1 de la fiche annexe I.

Les destinataires seront :

  • pour action, le service constructeur de l'échelon considéré ;

  • pour information, la DRE concernée.

V.2 Ordres d'exécution.

Le service constructeur informe l'entreprise le plus tôt possible ou suivant les préavis prévus.

Il lui remet ensuite, en 2 exemplaires, un ordre d'exécution conforme au modèle ci-après. L'entrepreneur en retourne un exemplaire signé.

Pour l'exécution, le service constructeur fait surveiller le travail suivant les règles habituelles en vigueur et en assure le contrôle. Il intervient ou fait intervenir soit les services de l'équipement soit les autorités militaires dans l'hypothèse où l'entreprise doit recevoir une aide (carburant, logement, nourriture, moyens de transport, bons matière, tickets de rationnement, etc.). Il tiendra compte de ces interventions lors du règlement des dépenses.

Le service constructeur, dans son message de compte rendu, indiquera le numéro d'identification du travail (ligne 1 du modèle en annexe I).

ANNEXE VI.