INSTRUCTION N° 241-9/EMA relative à l'admission, en temps de guerre, des officiers étrangers dans la légion étrangère en application des dispositions prévues par le décret du 08 janvier 1940 .
Du 12 janvier 1940NOR
Les officiers étrangers possédant, ou ayant possédé, soit au titre de l'armée active, soit au titre des réserves, un grade dans une armée étrangère régulière, qui désirent être admis à servir pendant la durée de la guerre, au titre étranger, comme officier ou sous-officier, dans l'armée de terre ou l'armée de l'air, doivent adresser leur demande au ministre de la défense nationale et de la guerre (1), direction de l'infanterie (section du personnel) (2).
1. Établissement des demandes.
Les demandes doivent indiquer l'arme dans laquelle les intéressés désirent servir, ainsi que leur adresse exacte.
Les pièces suivantes doivent être produites à l'appui de chaque demande :
1. Un extrait de naissance, ou une autre pièce authentique en tenant lieu ;
2. Une copie authentique des états de services de l'intéressé dans l'armée étrangère à laquelle il a appartenu ;
3. L'original ou la copie légalisée des actes officiels par lesquels il a été investi de l'état d'officier et des différents grades de la hiérarchie militaire de son pays d'origine. Pour les candidats à une affectation dans le personnel navigant de l'armée de l'air, tous documents constatant les services aériens accomplis.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, des justifications aussi complètes et contrôlables que possible devront être fournies ;
4. Un certificat délivré par le commandant du bureau de recrutement de la résidence et attestant que le postulant a été soumis à une visite et à une contre-visite médicales à la suite desquelles il a été reconnu apte, sans restriction, au service militaire ;
5. Eventuellement, un certificat délivré par l'armée de l'air, constatant l'aptitude spéciale au service dans le personnel navigant (pour les candidats acceptant une affectation dans l'armée de l'air en vue de servir dans ce personnel) ;
6. Deux photographies d'identité récentes ;
7. Dans le cas où le postulant ne désirerait pas servir dans la légion étrangère sous son véritable état civil, il devrait indiquer en outre les noms et prénoms sous lesquels il voudrait être désigné dans les actes de la vie militaire. Les nom et prénoms exacts seront, néanmoins, toujours mentionnés dans le décret de nomination.
2. Instruction des demandes.
Les candidats sont classés en quatre catégories :
1. Les étrangers ayant déjà combattu dans les rangs de l'armée française ;
2. Les étrangers ayant suivi les cours d'une école militaire française de formation d'officiers de l'armée active, et ayant satisfait aux épreuves de sortie imposées aux élèves de cette école ;
3. Les officiers étrangers qui ne présentent pas la précédente référence, mais justifient avoir été en possession d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant ;
4. Les officiers étrangers d'un grade correspondant à celui de sous-lieutenant.
3. Conditions d'admission.
1. Les candidats de la 1re catégorie sont admis, en principe, au titre étranger, avec le dernier grade qu'ils ont détenu dans l'armée française soit à titre temporaire, soit à titre définitif.
2. Les candidats de la 2e catégorie peuvent être admis directement par décret avec le grade de sous-lieutenant ou avec un grade supérieur, au titre étranger.
3. Les candidats de la 3e catégorie sont soumis à un examen probatoire dans les conditions déterminées à l'annexe de la présente instruction.
Ceux qui ont satisfait aux épreuves de cet examen peuvent être nommés directement par décret, officiers au titre étranger, avec le grade de sous-lieutenant ou avec un grade supérieur.
Ceux qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen sont classés dans la 4e catégorie du titre II ci-dessus.
4. Les candidats de la 4e catégorie peuvent être admis comme sergent ou maréchal des logis au titre étranger.
Les nominations ci-dessus sont faites, pour les quatre catégories, pour la durée de la guerre, au titre étranger dans les réserves.
4. Affectations.
1. Officiers. — Les étrangers admis à servir pour la durée de la guerre comme officiers de réserve au titre étranger sont nommés par décret. Leur affectation, quelle qu'elle soit, est prononcée par décision ministérielle.
2. Sous-officiers. — Les officiers étrangers admis à servir pour la durée de la guerre comme sous-officier de réserve au titre étranger doivent, préalablement à leur incorporation, contracter un engagement pour la durée de la guerre au titre de la légion étrangère.
Ils sont dirigés sur le dépôt de la légion étrangère en France, incorporés comme les engagés pour la durée de la guerre et acheminés sur leur corps (formation aérienne) d'affectation. Avant leur envoi sur le dépôt, ceux destinés à l'armée de l'air sont pourvus, par le soin de cette armée, de la tenue de sergent ; ceux destinés à l'armée de terre sont pourvus de la tenue de sergent (maréchal des logis) par les soins du dépôt de la légion avant leur mise en route sur leur corps d'affectation.
Les étrangers admis pour la durée de la guerre dans l'armée de terre avec le grade d'officier ou de sous-officier au titre étranger sont destinés, en principe, à assurer l'encadrement des unités de légion étrangère et des unités de marche de volontaires étrangers. Ils peuvent être appelés, toutefois, à servir éventuellement dans les troupes de marine (3). Enfin, à titre tout à fait exceptionnel, certains officiers pourront recevoir une affectation dans l'armée ou le service convenant le mieux à leurs aptitudes.
Le personnel ci-dessus est appelé à servir soit en France, soit en Afrique du Nord, soit sur tout autre théâtre d'opérations.
Inscriptions sur les contrôles. — Les officiers et sous-officiers à titre étranger ne servant pas à la légion étrangère continuent à figurer sur les contrôles du dépôt commun des régiments étrangers d'infanterie. Ils sont affectés temporairement dans l'arme où ils accomplissent leurs services.
La mention suivante est inscrite sur les pièces matricules :
« Affecté temporairement dans l'armée de l'air (ou dans l'arme de …) le …, par décision no … du …. »
« Affecté au … de l'air (ou au …e régiment) par décision no …, du …. »
Le livret matricule, la fiche matriculaire, le dossier médical sont transmis ensuite à l'unité d'affectation. Pour les candidats affectés à une formation de l'air, seront également transmis, le cas échéant, les documents constatant les services aériens accomplis par les intéressés.
5. Avancement.
L'avancement des officiers et sous-officiers étrangers admis à servir pendant la durée de la guerre conformément aux dispositions de la présente instruction est réglé comme celui des officiers et sous-officiers de réserve français.
L'avancement du personnel affecté temporairement dans l'armée de l'air est réglé par le département de l'air.
6. Dispositions concernant l'armée de l'air.
Les officiers et sous-officiers à titre étranger admis à servir pendant la durée de la guerre dans l'armée de l'air portent la tenue des officiers et sous-officiers français de l'armée de l'air.
Ils ont la solde et les indemnités des officiers et sous-officiers français de l'armée de terre de leur grade et de leur ancienneté, détachés dans l'armée de l'air.
Annexe
ANNEXE. à l'instruction relative à l'admission, en temps de guerre, des officiers étrangers dans la légion étrangère, en application des dispositions du décret du 8 janvier 1940.
Examen probatoire pour l'admission directe comme officier au titre étranger.
Les officiers appartenant ou ayant appartenu, au titre de l'active ou des réserves, à une armée régulière étrangère, dont l'admission, pour la durée de la guerre, comme officier ou sous-officier au titre étranger est subordonnée à un examen probatoire, sont convoqués pour subir cet examen par les soins du ministre de la guerre (direction de l'infanterie) (Voir (1) et (2)) qui fixe le lieu et la date des épreuves.
L'examen a, en particulier, pour but de vérifier dans quelle mesure les candidats peuvent s'exprimer en français et comprendre à livre ouvert les règlements d'arme.
Epreuves.
Une épreuve écrite (durée : une heure et demie) : rédaction en français d'un compte rendu ou d'un rapport sur un sujet simple.
Une épreuve orale : lecture et commentaire en français d'un texte pris dans un règlement d'arme.
Composition de la commission d'examen.
La commission est désignée, en temps voulu, par le général commandant la région où ont lieu les épreuves.
Elle comprend :
un officier supérieur d'infanterie, président ;
un capitaine des troupes métropolitaines ayant servi dans la légion étrangère ou spécialisé dans les questions s'y rapportant, membre ;
éventuellement : un capitaine de l'armée de l'air, lorsque la commission aura à examiner des candidats de l'armée de l'air, et un capitaine des troupes de marine, lorsque la commission aura à examiner des candidats de l'armée de terre destinés aux troupes de marine.
Date des épreuves.
Le sujet de la composition est choisi par le ministre (direction de l'infanterie) (Voir (1) et (2)).
Il est expédié sous double enveloppe au président de la commission.
La composition est faite à l'encre sur des feuilles délivrées aux candidats au commencement de la séance.
Les membres de la commission assurent la surveillance de l'épreuve écrite.
L'examen oral est passé devant les membres de la commission.
Le sujet imposé au candidat est tiré au sort.
Le candidat, à l'appel de son nom, tire un bulletin, en prend connaissance et le remet au président de la commission.
Notes.
Les notes sont données, suivant l'échelle, de 0 à 20. Les officiers ayant le grade de capitaine dans une armée active étrangère bénéficient de 6 points de majoration ; ceux ayant un grade supérieur bénéficient de 12 points de majoration.
La note obtenue pour chaque épreuve et les points de majoration sont totalisés pour établir la moyenne générale obtenue par chaque candidat.
Le président de la commission établit et adresse au ministre (direction de l'infanterie) (Voir (1) et (2)) la liste, par ordre de mérite, des candidats, en indiquant ceux qui, bien qu'ayant obtenu une note trop faible peuvent, néanmoins, être admis à servir avec le grade de sergent ou de maréchal des logis au titre étranger.