DÉCRET N° 79-518 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports.
Du 29 juin 1979NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre des transports,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu la loi 63-1178 du 28 novembre 1963 (1) relative au domaine public maritime et le décret 66-413 du 17 juin 1966 (2) modifié pris pour son application ;
Vu l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 (3) relative à la protection de la nature et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 (4) pris pour son application ;
Vu le décret no 64-250 du 14 mars 1964 (5) modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des pouvoirs dans les départements et à la déconcentration administrative ;
Vu le décret du 01 février 1930 (6) relatif aux attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière et le décret 78-272 du 09 mars 1978 (7) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Le Conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
L'endigage et l'utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives d'un port peuvent faire l'objet de concessions, sans que les terrains concédés soient soustraits à ce domaine, lorsque ces derniers doivent être affectés à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général.
Ces concessions sont conclues, pour une durée qui ne peut excéder trente ans, conformément aux clauses du cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime pris après avis du ministre chargé du domaine, dans les conditions prévues au présent décret.
Elles sont renouvelables selon la même procédure.
Art. 2.
La demande de concession d'endigage est adressée au chef du service maritime. Elle précise l'identité du demandeur, la situation, la consistance et la superficie des dépendances du domaine public qui font l'objet de la demande, la nature des travaux et la destination de l'ouvrage envisagés par le pétitionnaire.
Art. 3.
La demande fait l'objet d'une instruction administrative diligentée par le service maritime.
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives notamment aux travaux mixtes, à la protection de la nature, à l'urbanisme, à la protection des sites et des monuments historiques et aux installations classées, la demande doit faire l'objet de :
l'assentiment du préfet maritime et du directeur des affaires maritimes ;
l'avis de la ou des communes dans les limites territoriales de laquelle ou desquelles est située la concession ;
l'avis de la commission départementale des rivages de la mer ;
l'avis des représentants territorialement compétents des ministres respectivement chargés du domaine et de l'environnement.
Le délai imparti aux collectivités, organismes et autorités administratives appelés à faire connaître leur avis est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
Art. 4.
A la diligence du chef de service maritime et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de toutes les demandes de concessions d'endigage et invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur droit de préférence.
Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation à son droit de préférence.
Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de préférence :
1. Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;
2. A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.
La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.
Art. 5.
Lorsque le projet de concession d'endigage intéresse une superficie égale ou supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, l'instruction est complétée par une enquête publique.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1. Une notice explicative ;
2. Le plan général de situation ;
3. Le plan général des travaux ;
4. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5. Le cahier des charges de la concession ;
6. Le cas échéant, l'étude d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977.
L'enquête est effectuée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le terme de pétitionnaire étant substitué, en tant que de besoin, à celui d'expropriant.
Art. 6.
I. Sous réserve des dispositions des II, III, IV et V ci-après, la concession d'endigage fait l'objet, après fixation de la redevance domaniale, d'une convention passée par le pétitionnaire soit avec le préfet si la concession se situe hors des limites de la circonscription d'un port autonome, soit avec le port autonome si la concession se situe à l'intérieur de sa circonscription.
II. En cas de dérogation au cahier des charges type, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, après avis, le cas échéant, du ministre dont relève la collectivité ou l'établissement public pétitionnaire. Lorsque la concession se situe hors des limites de la circonscription d'un port autonome, le ministre chargé du domaine est préalablement consulté.
III. Lorsqu'un avis favorable a été formulé à l'occasion de l'instruction administrative prévue à l'article 3 et que la demande de concession entre dans le champ d'application de l'article 5, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. Dans ce cas, l'approbation est donnée après avis du ministre dont relève la collectivité ou l'autorité administrative qui a émis l'avis défavorable ; à compter de la saisine du ministre, l'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut avis favorable de sa part.
IV. A défaut d'assentiment du préfet maritime ou du directeur des affaires maritimes, la convention est approuvée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. L'approbation ne peut être donnée qu'avec l'assentiment respectivement du ministre de la défense ou du ministre chargé des pêches maritimes.
V. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 7.
Lorsqu'une demande de concession d'endigage entre dans le champ d'application de l'article 5 et que la concession constitue un élément d'une opération qui doit faire, par ailleurs, l'objet d'une enquête publique au titre d'une législation autre que celle du domaine public maritime, cette enquête peut être menée conjointement avec celle prévue à l'article 5. Dans ce cas, le dossier soumis à l'enquête doit comporter, outre les documents énumérés au deuxième alinéa de l'article 5, tous ceux qui sont exigés en application de la législation en cause. L'avis de mise à l'enquête doit préciser les différents objets de celle-ci.
Toutefois, lorsque la concession d'endigage constitue un élément d'une opération ayant fait, avant la date de publication du présent décret, l'objet d'une déclaration d'utilité publique, les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas dès lors que le dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a comporté des documents faisant apparaître les caractéristiques générales de l'ouvrage et son emprise sur le domaine public maritime.
Art. 8.
La convention passée par le pétitionnaire avec le préfet ou avec le port autonome dans les conditions prévues à l'article 6 fait l'objet de la publicité suivante :
Insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux locaux d'un avis comportant la référence de la publicité au Journal officiel du cahier des charges type applicable à la concession et, le cas échéant, l'indication des clauses dérogatoires au cahier des charges type.
Publication en mairie, par voie d'affichage, du même avis pendant une durée de quinze jours ; l'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Lorsque la convention est soumise à approbation en application des dispositions de l'article 6 (II à V), l'arrêté ministériel ou le décret en Conseil d'Etat approuvant la concession est publié au Journal officiel de la République française.
Art. 9.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 1979.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports,
Joël LE THEULE.
Le ministre de l'intérieur,
Christian BONNET.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Michel D'ORNANO.