LETTRE N° A/3-03004 du ministre du budget relative au reversement du pécule perçu par les officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) en cas de reprise de fonctions dans un emploi civil ou militaire.
Du 12 juillet 1979NOR
Par correspondance citée en référence, vous rappelez que par lettre A 3-1758 du 13 août 1975 (1) mon département a admis que les dispositions de l'article R. 61 du code des pensions de retraite (2) pourraient s'appliquer aux officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) qui reprennent du service comme sous-officiers ou officiers, afin d'autoriser les intéressés à reverser dans un délai d'un an à compter de leur nomination le pécule qu'ils ont perçu au titre de l'article 26 de la loi du 30 juin 1952 (3) ou de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 (4) portant statut général des militaires.
Vous indiquez également que, dans la réponse à la question écrite no 10607 du 24 décembre 1978 (5), le département a admis à titre bienveillant que pour tenir compte de certaines situations et eu égard au manque d'information des intéressés, la demande de reversement des pécules sera désormais considérée comme recevable dès lors qu'elle aura été présentée avant la concession de la pension.
Vous demandez si cette dernière mesure s'applique à toutes les catégories de personnels, y compris les ORSA, qui reprennent de l'activité dans l'armée, et si elle concerne tous les pécules quelle qu'en soit la nature, ainsi que les indemnités instituées en faveur des anciens militaires autochtones.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question appelle de ma part les précisions suivantes.
La position adoptée par mon département dans la réponse à la question écrite du 24 décembre 1978 précitée résulte d'une décision du 17 janvier 1979 (6) qui a pris en considération le faible montant des pécules visés aux articles R. 59 et R. 60 du code des pensions de retraite (2) et le fait que les militaires engagés qui avaient perçu ces pécules ignoraient généralement qu'ils auraient dû les reverser sous peine de voir exclure de la liquidation de leur pension les services rémunérés par ces prestations.
La situation des ORSA étant voisine de celle des militaires engagés, dans la mesure où les intéressés n'ont pas toujours été informés en temps utile de la nécessité de reverser leur pécule lors de leur reprise de fonctions dans le délai d'un an qui leur est imparti par l'article R. 61 du code précité, ce dernier article a également été visé dans la décision du 17 janvier 1979. Il est cependant apparu que les pécules octroyés à ces personnels n'étaient pas comparables à ceux dont ont bénéficié les militaires engagés.
Ainsi que vous le savez les pécules attribués au titre de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 aux ORSA ayant effectué moins de quinze ans de service et qui sont calculés dans les conditions prévues par le décret no 77-162 du 18 février 1977 (7) sont d'un montant élevé puisqu'ils représentent plusieurs mensualités de la solde perçue au cours des six derniers mois d'activité et dépassent fréquemment le montant d'une année de solde. De ce fait, la nature de ces prestations est bien différente de celle des pécules visés à l'article R. 60 du code susvisé qui représentent actuellement des sommes très modiques.
Dans ces conditions, autoriser les anciens ORSA qui ont été nommés dans un nouvel emploi civil ou militaire à reverser leur pécule jusqu'au moment de leur admission à la retraite constituerait un avantage sans commune mesure avec celui consenti aux militaires engagés et entraînerait pour le Trésor un préjudice certain.
Aussi a-t-il décidé, après un examen concerté de cette question par les services compétents du département, de limiter la portée de la décision du 17 janvier 1979 aux seuls ORSA qui ont bénéficié de leur pécule avant cette date. Ceux qui auront perçu leur pécule après le 17 janvier 1979 devront, en cas de reprise d'activité dans des fonctions civiles ou militaires, le reverser dans le délai d'un an prévu par l'article R. 61 du code des pensions de retraite.
Afin que ces derniers soient exactement informés de cette obligation, il est indispensable que votre département fasse expressément mention des prescriptions de l'article R. 61 dans la décision d'attribution du pécule notifiée aux intéressés, ainsi que sur les titres de paiement de cette prestation en précisant que les dispositions dont il s'agit sont également applicables en cas de nomination dans un grade d'officier ou de sous-officier d'active.
Les indemnités versées aux militaires africains et maghrébins au titre des dispositions des décret du 23 octobre 1961(8) et décret du 20 mars 1962 BO/G, p. 1764 ; BO/A, p. 689 étant de même importance que le pécule attribué aux ORSA, la présente décision est également applicable à ces personnels.
Il va sans dire que les ORSA visés à l'article R. 83 du code, c'est-à-dire ceux qui ont pu opter entre un pécule et une pension en application des prescriptions des articles 27 de la loi du 30 juin 1952 modifiée ou 86 de la loi du 13 juillet 1972 et ont choisi le pécule demeurent exclus de toute possibilité de reversement dudit pécule conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 61 susvisé.
Notes
Pour le ministre du budget et par délégation :
Le sous-directeur du service des pensions.
M. SIEGEL.