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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

INSTRUCTION N° 219 bis/MA/SPA/21 relative à la réversion des soldes de réforme (art. L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Du 04 février 1966
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 février 1967 (BOC/SC, p. 94) ; , 2e modificatif du 17 mai 1973 (BOC/SC, p. 743) ; , 3e modificatif du 21 mai 1979 (BOC, p. 2125) ; , 4e modificatif du 16 mars 1981 (BOC, p. 1259) et son erratum du 10 avril 1981(BOC, p. 1837). , 5e modificatif du 4 novembre 1981 (BOC, p. 4804). , 6e modificatif du 19 juillet 1993 (BOC, p. 4365) NOR DEFR9360000J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.2.3.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 242.

La présente instruction a pour objet de déterminer les conditions d'application des dispositions de l'article L. 49, 1er alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 (1) en ce qui concerne la concession d'une allocation temporaire aux ayants cause des militaires décédés titulaires d'une solde de réforme définitive.

1. Dispositions générales.

L'article L. 49, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 décédés en possession d'une solde de réforme, bénéficient, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47 — a ou b — d'une allocation temporaire égale à 50 p. 100 de ladite solde ; la jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue pour la solde de réforme.

Cette allocation temporaire qui n'est autre que la réversion au profit des ayants cause du militaire, de la solde de réforme, suit les mêmes règles que la solde de réforme elle-même, tant en ce qui concerne la liquidation que la concession ou le paiement.

Le droit à cette allocation temporaire est ouvert à tous les ayants cause dont l'ayant droit est décédé postérieurement au 30 novembre 1964.

2. Ayant cause pouvant bénéficier de l'allocation temporaire.

2.1.

Les ayants cause susceptibles de bénéficier de l'allocation temporaire sont :

  • la veuve ;

  • les orphelins mineurs ;

  • l'épouse séparée de corps ou divorcée (2) ;

  • le veuf.

2.2.

La veuve doit répondre aux conditions d'antériorité du mariage fixées par l'article L. 47 — a ou b — c'est-à-dire que le mariage doit avoir été contracté :

  • soit antérieurement à la date de radiation des contrôles du militaire, si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union ou si la radiation des contrôles a été prononcée pour infirmités ;

  • soit au minimum deux ans avant la radiation des contrôles.

2.3.

Les orphelins mineurs peuvent recevoir l'allocation temporaire en substitution de leur mère dans les conditions et pour les motifs visés aux articles L. 40 (2e), L. 44 et L. 46 du code précité, c'est-à-dire lorsque la mère est décédée, inhabile ou a été déchue de ses droits à pension de réversion, ou lorsque, veuve ou divorcée, elle est remariée ou vit en état de concubinage notoire.

2.4.

La femme séparée de corps ou divorcée peut prétendre à l'allocation temporaire sauf si elle s'est remariée ou vit en état de concubinage notoire (3).

Lorsque au décès du mari il existe une veuve et une femme divorcée et non remariée, l'allocation temporaire, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée respective de chaque mariage.

(Art. L. 44 et L. 45 modifiés du code précité.)

2.5.

Le veuf doit remplir les conditions requises à l'article L. 50 du code susvisé.

3. Montant de l'allocation.

L'allocation temporaire d'ayants cause est égale à 50 p. 100 du montant de la solde de réforme dont bénéficiait l'ancien militaire. Elle obéit pour son calcul aux règles fixées pour la détermination du montant de la solde de réforme.

4. Instruction de la demande.

Les demandes de liquidation d'allocation temporaire sont instruites :

  • pour les militaires de l'armée de terre : par l'intendance locale chargée des pensions dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile du requérant ;

  • pour les militaires de l'armée de mer : par le bureau spécial des pensions de la marine à Toulon ;

  • pour les militaires de l'armée de l'air : par le centre d'administration territorial de l'armée de l'air chargé du paiement de la solde de réforme initiale.

5. Constitution et acheminement du dossier.

Dès réception d'une demande d'allocation temporaire, le service compétent constitue le dossier de réversion.

Ce dossier doit comprendre :

  • 1. S'il s'agit d'une veuve :

    • un extrait de l'acte de mariage avec le militaire décédé ;

    • un extrait de l'acte de décès du militaire.

  • 2. S'il s'agit d'une épouse séparée de corps ou divorcée :

    • une fiche individuelle d'état civil ;

    • un extrait de l'acte de décès du militaire ;

    • une copie du jugement de séparation de corps ou de divorce.

  • 3. S'il s'agit d'un orphelin mineur :

    • une fiche individuelle d'état civil ;

    • un extrait de l'acte de décès du militaire ;

    • un extrait de l'acte de décès de la mère ou toutes pièces établissant que celle-ci est remariée ou inhabile ;

    • le cas échéant, une expédition ou un extrait de la délibération du conseil de famille.

  • 4. S'il s'agit d'un veuf :

    • un extrait d'acte de mariage avec le militaire décédé ;

    • un extrait de l'acte de décès du militaire ;

    • un extrait d'acte de naissance du veuf.

Le dossier ainsi constitué est adressé au service des pensions des armées, place Verdun, La Rochelle, aux fins de liquidation.

Nota. — Les pièces ci-dessus énumérées ne sont pas exigées des ayants cause qui ont également déposé une demande de pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, ce dossier permettant l'étude du droit à réversion de la solde de réforme.

6. Liquidation et concession.

Les opérations de liquidation et de concession de l'allocation temporaire d'ayant cause sont à la charge du service des pensions des armées qui établit et transmet aux organismes chargés du paiement le titre d'allocation temporaire, dont le modèle figure en annexe, dans les mêmes conditions que les titres de solde de réforme.

7. Organismes chargés du paiement de l'allocation temporaire. (à titre indicatif).

Armée de terre.

Métropole, Algérie, Tunisie, Maroc, étranger, départements et territoires d'outre-mer, territoires de l'ex-communauté :

CTAC no 131 Caserne du Muy, 13998 Marseille Armées.

Sapeurs-pompiers de Paris : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

1, place Jules-Renard, 75823 Paris Cedex 17.

Gendarmerie.

Dans tous les cas : centre administratif et technique de la gendarmerie nationale, 36300 Le Blanc.

Armée de mer.

Dans tous les cas : centre administratif de la marine, service de la solde, square Marc-Sangnier, 29240 Brest Naval.

Armée de l'air.

Métropole : centre d'administration territorial de l'armée de l'air du lieu de résidence de l'ayant droit.

Départements et territoires d'outre-mer : service administratif du commissariat de l'air no 875 Paris, 5 bis, avenue de la Porte-de-Sèvres, 75753 Paris Cedex 15.

Etranger et territoire de l'ex-communauté : service administratif du commissariat de l'air no 875, Paris.

8. Prescription des arrérages.

Lorsque la demande de liquidation est déposée tardivement par suite du fait personnel de l'ayant cause, ce dernier ne peut prétendre qu'au paiement des arrérages non encore atteints par la prescription quadriennale, à l'exclusion des arrérages antérieurs qui correspondent à une créance désormais éteinte ( loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat).