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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

INSTRUCTION N° 617/MA/SPA/12 fixant le régime des dispositions spéciales aux soldes de réforme prévues aux articles L. 7, L. 22, L. 23, L. 26 et L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 (insérée dans le présent ouvrage).

Du 17 mai 1973
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 novembre 1981 (BOC, p. 4803). , 2e modificatif du 19 juin 1987 (BOC, p. 2957) NOR DEFR8760000J. , 3e modificatif du 18 décembre 1989 (BOC, p. 6043) NOR DEFR8960001J. , 4e modificatif du 19 juillet 1993 (BOC, p. 4366) NOR DEFR9360002J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 993/MA/SPA/21 du 7 février 1969 (BOC/SC, p. 447) et ses trois modificatifs des 18 juillet 1969 (BOC/SC, p. 742), 11 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1897), 18 mai 1971 (BOC/SC, p. 652), erratum au 3e modificatif du 24 juin 1971 (BOC/SC, p. 716).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.2.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 731.

1. Contenu

Le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 a, en élargissant les conditions d'ouverture du droit à pension — notamment à l'égard des officiers et des sous-officiers de carrière — sensiblement réduit le champ d'application de la solde de réforme.

En effet, aux termes de l'article L. 7 (1) du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à solde de réforme est acquis :

  • 1. S'ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 6 (3o et 4o) ;

  • 2. Aux officiers et sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions d'application de ces dispositions aux personnels militaires des armées de terre, de l'air et de mer.

2. Contenu

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le commissaire colonel chef du service des pensions des armées,

J. COLOMBE.

Figure 1. SOLDE DE RÉFORME.

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3. Généralités.

3.1. Mise en réforme temporaire.

La solde de réforme temporaire qui est payée à tout militaire engagé, ayant servi au moins cinq ans au-delà de la durée légale et réformé temporairement par congé no 1 ou no 2 et qui est renouvelable jusqu'à une durée totale de trois années, n'est citée ici que pour mémoire et pour la distinguer de la solde de réforme normale qui fait l'objet de la présente instruction.

3.2. Position de retraite par mesure disciplinaire.

La radiation des cadres par mesure disciplinaire est l'une des sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière.

Elle peut être prononcée quelle que soit la durée des services accomplis.

3.2.1. Radiation des cadres par mesure disciplinaire après quinze ans de services civils et militaires effectifs.

3.2.1.1. Officiers.

L'officier rayé des cadres par mesure disciplinaire, après avoir accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs et avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services, peut prétendre à une pension dont la jouissance est différée à la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de sa radiation des cadres, et sans que cette jouissance puisse être antérieure à son cinquantième anniversaire.

Cette pension est exclusive de tous bénéfices de campagnes et bonifications pour services aériens ou sous-marins (art. L. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

L'officier rayé des cadres par mesure disciplinaire après avoir accompli vingt-cinq ans de services peut prétendre à une pension militaire de retraite à jouissance immédiate. Cette pension est assortie des bénéfices de campagne et des bonifications pour services aériens ou sous-marins.

3.2.1.2. Sous-officiers de carrière et officiers mariniers du cadre de maistrance.

Le sous-officier de carrière (cadre de maistrance pour les marins) rayé des cadres par mesure disciplinaire a droit à pension dans les conditions du droit commun.

3.2.2. Radiation des cadres par mesure disciplinaire avant quinze ans de services civils et militaires effectifs.

L'officier et le sous-officier de carrière (cadre de maistrance pour les marins) rayés des cadres par mesure disciplinaire et comptant moins de quinze ans de services effectifs ont droit à la solde de réforme prévue à l'article L. 7-2o du code des pensions civiles et militaires de retraite.

L'attribution de cette solde est exclusive de tous droits à affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale (risque vieillesse), au remboursement des retenues pour pension et au pécule prévu à l'article 71 du statut général des militaires (2).

3.3. Position de retraite par suite d'infirmités.

La radiation des cadres par suite d'infirmités, qu'elle soit prononcée par congé no 1, lorsque l'infirmité est imputable au service, ou par congé no 2, lorsque l'infirmité n'est pas imputable au service, ouvre droit, soit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit à solde de réforme dans les conditions exposées dans la présente instruction lorsque le militaire est sans droit à pension.

3.3.1. Officiers et sous-officiers de carrière ou officiers mariniers du cadre de maistrance.

Les officiers et sous-officiers de carrière (cadre de maistrance pour la marine) rayés des cadres par suite d'infirmités imputables ou non au service, sont en droit de prétendre à pension qu'elle que soit la durée de leurs services (art. L. 6-2o du code des pensions civiles et militaires de retraite).

3.3.2. Autres militaires.

3.3.2.1. Réforme par congé n°  1 (infirmités imputables).

Le militaire non officier ne possédant pas le statut de militaire de carrière réformé par congé no 1, peut prétendre :

  • après cinq ans de services civils et militaires effectifs ou après durée légale si ses infirmités sont attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et ont été contractées après l'expiration de la durée légale : à une pension (art. L. 6-3o et 4o du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

  • après durée légale mais avant cinq ans de services civils et militaires effectifs : à la solde de réforme prévue à l'article L. 7-1o du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3.3.2.2. Réforme par congé n°  2 (infirmités non imputables).

Le militaire non officier ne possédant pas le statut de militaire de carrière, réformé par congé no 2, peut prétendre s'il sert au-delà de la durée légale à la solde de réforme prévue à l'article L. 7-1o du code des pensions civiles et militaires de retraite.

4. Bénéficiaires de la solde de réforme.

(Art. L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite.)

Les militaires susceptibles de bénéficier d'une solde de réforme sont :

  • 1. Les officiers réunissant moins de quinze années de services civils et militaires effectifs et qui sont rayés des cadres par mesure disciplinaire.

  • 2. Les sous-officiers possédant le statut de militaires de carrière (officiers mariniers du cadre de maistrance dans la marine) réunissant moins de quinze années de services civils et militaires rayés des cadres par mesure disciplinaire.

  • 3. Les militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale, réunissant moins de cinq années de services civils et militaires effectifs rayés des cadres ou mis en réforme définitive pour infirmités imputables au service à l'exception de ceux radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l'expiration de la durée légale.

  • 4. Les militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale, réunissant moins de quinze années de services civils et militaires effectifs rayés des cadres ou mis en réforme définitive pour infirmités non imputables au service.

5. Montant de la solde de réforme.

(Art. L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite.)

5.1. Règle générale.

La solde de réforme est, conformément aux dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, calculée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le militaire au moment de sa radiation des cadres ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.

Ce délai de six mois ne sera toutefois pas opposé lorsque la radiation des cadres est consécutive à un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

Le montant de la solde de réforme, quel que soit le motif y ouvrant droit, est fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

  • aux 30 p. 100 des émoluments de base susvisés ;

  • sans pouvoir être inférieur aux 60 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article premier du décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) et les textes subséquents.

Compte tenu des dispositions des articles L. 15 et L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est déterminé en prenant pour base la solde d'un sergent ou d'un second maître de 2e classe comptant le même nombre d'années de services et de bonifications, affectée d'un des pourcentages prévus par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit :

  • caporal ou quartier-maître de 2e classe : 85 p. 100 ;

  • soldat ou matelot : 80 p. 100,

    sans pouvoir en tout état de cause être inférieur aux 60 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100.

5.2. Indemnités temporaires.

L'indemnité temporaire prévue par le décret no 52-1050 du 10 septembre 1952 (4) en faveur des personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite qui justifient de leur résidence dans certains territoires est également accordée aux bénéficiaires d'une solde de réforme définitive justifiant des mêmes conditions de résidence.

Il en résulte que l'indemnité temporaire est servie au titre d'une solde de réforme dans l'un des territoires visés par le décret du 10 septembre 1952 sous réserve :

  • que le bénéficiaire ait résidé sur l'un de ces territoires pendant la période à laquelle se rapportent les arrérages payés ;

  • et que ces arrérages soient effectivement payés dans le territoire de résidence.

Cette indemnité est payée par trimestres entiers.

Lorsque la solde de réforme est élevée au minimum garanti prévu par l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce minimum ne saurait en aucun cas être abondé de l'indemnité temporaire. Dans ces conditions, il y a lieu de comparer le montant de la solde de réforme avec celui du minimum garanti.

Le montant le plus avantageux est seul servi.

6. Instruction de la demande de solde de réforme.

La demande de solde de réforme doit être déposée dans les conditions prévues pour la demande de pension auprès :

  • pour les militaires de l'armée de terre : du chef de corps ou de service chargé de la constitution et de la tenue du dossier de pension du militaire ;

  • pour les militaires de l'armée de mer : du bureau spécial des pensions de la marine du port d'immatriculation du marin ;

  • pour les militaires de l'armée de l'air ; du chef de corps ou de service chargé de la constitution et de la tenue du dossier de pension du militaire.

7. Constitution et acheminiement du dossier.

Dès réception de la demande de solde de réforme, les autorités chargées de la constitution, de la tenue et de la vérification des dossiers procèdent à l'arrêté du dossier de pension lorsqu'il en existe un ou le constituent dans les mêmes conditions que pour une demande de pension militaire de retraite.

A ce dossier seront jointes les pièces suivantes :

  • extrait d'acte de naissance du militaire ;

  • copie de la décision prononçant la radiation des cadres ou la mise en réforme du militaire ;

  • certificat de cessation de paiement.

Le dossier ainsi constitué sera alors adressé au service des pensions des armées, centre Aufrédi, place de Verdun, La Rochelle, aux fins de liquidation.

8. Liquidation et concession des soldes de réforme.

Les opérations de liquidation et de concession des soldes de réforme sont à la charge du service des pensions des armées, qui établit et transmet le titre de solde de réforme, dont le modèle figure en annexe à la présente instruction, aux organismes suivants chargés de leur paiement.

9. Organismes chargés du paiement des soldes de réforme (à titre indicatif).

9.1. Armée de terre.

9.1.1.

Métropole. Algérie. Tunisie. Maroc. Départements et territoires d'outre-mer : groupe du Pacifique, groupe des Antilles-Guyane. Réunion et Mayotte. République de Djibouti. Etranger et territoires de l'ex-communauté :

Centre territorial d'administration et de comptabilité no 131, 13998 Marseille Armées.

9.1.2.

Gendarmerie : centre administratif et technique de la gendarmerie nationale, 36300 Le Blanc.

9.1.3.

Sapeurs-pompiers de Paris : brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 1, place Jules-Renard, 75823 Paris Cedex 17.

9.2. Armée de l'air.

9.2.1.

Métropole : centre d'administration territorial de l'armée de l'air du lieu de résidence du titulaire de la solde de réforme.

9.2.2.

Départements et territoires d'outre-mer : service administratif du commissariat de l'air no 875, 75996 Paris Armées.

9.2.3.

Etranger et territoires de l'ex-communauté : service administratif du commissariat de l'air no 875, 75996 Paris Armées.

9.3. Armée de mer.

Dans tous les cas : centre administratif de la marine, section des indisponibles, 29240 Brest Naval.

10. Modalités de paiement des soldes de réforme.

Ces modalités feront l'objet d'une instruction particulière prise pour chacune des trois armées.

11. Jouissance de la solde de réforme.

(Art. L. 24-III du code des pensions civiles et militaires de retraite.)

Aux termes de l'article L. 24-III du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la solde de réforme est immédiate. Elle est payée pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Les services qui doivent être pris en compte sont :

  • les services militaires effectifs ;

  • les services civils effectués à partir de l'âge de dix-huit ans et antérieurement à la radiation des contrôles de l'armée soit en qualité de fonctionnaire titulaire, soit en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si ces services ont été dûment validés antérieurement à la radiation des contrôles.

Les services ainsi rémunérés ne pourront plus être pris en compte dans une pension en cas de nomination à un nouvel emploi après expiration de la solde de réforme.

Le point de départ de la période de jouissance de la solde de réforme est fixé au premier jour du mois suivant la radiation des cadres du militaire.

12. Révision de la solde de réforme.

La solde de réforme est susceptible d'être révisée à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celles-ci, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe XII de la présente instruction (prescription des arrérages).

13. Prise en compte de nouveaux services dans une solde de réforme non expirée.

13.1. Titulaire d'une solde de réforme autorisé à contracter un nouvel engagement.

Le militaire titulaire d'une solde de réforme non expirée, lorsqu'il est autorisé à contracter un nouvel engagement, voit le paiement de sa solde de réforme suspendu à la date d'effet du nouveau contrat.

Lors de la radiation définitive des cadres, il est procédé :

  • soit à la révision de la solde de réforme, compte tenu des nouveaux services effectués.

    La solde de réforme ainsi révisée est calculée dans les conditions prévues au chapitre III de la présente instruction.

    Elle est remise en paiement à compter du 1er jour du mois suivant la radiation des cadres, pour une durée égale à celle qui restait à courir au jour de sa suspension majorée d'une période égale à celle des nouveaux services accomplis ;

  • soit à la concession d'une pension de retraite si, compte tenu des nouveaux services, l'intéressé compte quinze années de services civils et militaires effectifs.

Cette pension rémunère la totalité des services effectués sans qu'il y ait lieu d'exiger le reversement des arrérages perçus au titre de la solde de réforme pendant la période d'interruption de services militaires.

13.2. Titulaire d'une solde de réforme rappelé en temps de guerre ou en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77 et 82 (2e alinéa du code du service national).

Les dispositions visées au paragraphe 1° ci-dessus sont applicables aux militaires titulaires d'une solde de réforme non expirée rappelés à l'activité en temps de guerre. Le cumul de la solde de réforme et de la solde d'activité est autorisé pendant toute la durée de la mobilisation lorsque le militaire perçoit la solde spéciale progressive.

Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables au titulaire d'une solde de réforme rappelé pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois en vertu des articles 76 (2e alinéa) 77, 82 (2e alinéa) du code du service national.

13.3. Titulaire d'une solde de réforme convoqué en temps de paix à l'occasion d'exercices ou de manœuvres.

Le militaire titulaire d'une solde de réforme non expirée convoqué en temps de paix, à l'occasion d'exercices ou de manœuvres cumule, pendant la durée de ce rappel, la solde d'activité avec la solde de réforme dont il est titulaire.

Les services ainsi effectués ne donnent pas lieu à révision de la solde de réforme.

14. Réversion des soldes de réforme.

(Art. L. 49, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite.)

Les modalités d'attribution et de paiement de l'allocation temporaire susceptible d'être concédée aux ayants cause d'un militaire décédé en jouissance d'une solde de réforme ou en possession de droits à ladite solde sont fixées par l' instruction 219 bis MA/SPA/21 du 04 février 1966 (5).

En l'absence d'ayant cause, la solde de réforme est payée aux héritiers jusqu'au jour inclus du décès.

15. Prescription des arrérages et des trop-perçus.

15.1. Arrérages.

Lorsque la demande de liquidation est déposée tardivement par suite du fait personnel de l'ayant droit, ce dernier ne peut prétendre qu'au paiement des arrérages non encore atteints par la prescription quadriennale, à l'exclusion des arrérages antérieurs qui correspondent à une créance désormais éteinte ( loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat..

La solde de réforme dont les arrérages n'ont pas été réclamés pendant une année révolue est suspendue et les titres et documents y afférents sont adressés en retour à l'administration centrale (service des pensions des armées, centre Aufrédi, place de Verdun à La Rochelle) à l'expiration de ce délai. Cette solde de réforme est, lorsqu'il y a lieu, rétablie par ordre spécial du ministre qui ordonne, en outre, le rappel des arrérages non atteints par la prescription.

15.2. Trop-perçus.

En cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou mauvaise foi de la part du bénéficiaire, le remboursement des trop-perçus est soumis, au même titre que les autres créances de l'Etat, à la règle de la prescription trentenaire (art. 2262 du code civil).

Dans les autres cas, la restitution des trop-perçus ne peut être exigée que pour celles de ces sommes qui correspondent aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

16. Cessibilité et saisissabilité de la solde de réforme.

La solde de réforme est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les pensions de retraite et pour les mêmes circonstances.

17. Cumul.

17.1. Cumul d'une solde de réforme et d'une rémunération d'activité.

A compter du 1er janvier 1971, date d'entrée en application de la loi bo 70-1283 du 31 décembre 1970 (6) et sous réserve des dispositions énoncées au XI ci-dessus, seule la solde de réforme allouée pour invalidité est cumulable intégralement avec le traitement ou le salaire servi par l'Etat ou l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 .

La solde de réforme acquise par les militaires admis à la retraite par mesure disciplinaire (7) est soumise aux règles de cumuls fixées au premier alinéa et au 3e de l'article L. 86 modifié du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cependant lesdites dispositions n'étant applicables que depuis le 31 décembre 1970, les militaires rayés des cadres avant cette date demeurent exonérés des règles de cumul.

17.2. Cumul d'une solde de réforme et d'une pension militaire d'invalidité.

Depuis l'intervention de la loi no 62-873 du 31 juillet 1962 (8) dont l'article 6-II a abrogé les dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948 (9) le cumul d'une solde de réforme et d'une pension militaire d'invalidité acquises du chef de la même infirmité est autorisé dans tous les cas.

18. Renonciation à la solde de réforme pour prise en compte des services qu'elle rémunère dans une pension civile.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires titulaires d'une solde de réforme non expirée, ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou de l'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, de renoncer à la faculté de cumuler leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d'acquérir au titre dudit emploi des droits à une pension rémunérant la totalité de leurs services. La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité au titre de leur nouvelle carrière. Elle est irrévocable. La solde de réforme dont ils bénéficiaient est alors annulée pour compter de cette date. Cette annulation ne donne pas lieu au reversement des sommes perçues.

Ces dispositions sont applicables aux militaires titulaires d'une solde de réforme, nommés à un emploi civil antérieurement au 1er décembre 1964, sous réserve que la solde de réforme ne soit pas arrivée à expiration à la date précitée.

Au-delà du délai de trois mois précité, compté à partir du jour de la notification de remise en activité, le titulaire d'une solde de réforme n'est plus recevable à y renoncer pour demander la rémunération des services en cause dans une pension.

19. Prestations familiales.

La solde de réforme est exclusive du paiement des prestations familiales.

En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 19 et R. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seules les pensions de retraite ouvrent droit aux prestations du code de la famille. La solde de réforme, bien que rémunérant également des services, n'a pas le caractère viager de la pension et ne peut donc lui être assimilée pour ouvrir droit aux prestations familiales en l'absence de dispositions formelles le prévoyant.

Ces prestations ne peuvent donc être servies au titulaire d'une solde de réforme par la caisse d'allocations familiales de son lieu de résidence que :

  • soit au titre d'une activité salariée ;

  • soit au titre de la population non active dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret 46-2880 du 10 décembre 1946 (10) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 46-1835 du 22 août 1946 (11) fixant le régime des prestations familiales.

20. Suspension de la solde de réforme.

La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable à la solde de réforme.

21. Sécurité sociale.

Les titulaires d'une solde de réforme non expirée qui ne relèvent pas d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficient du régime de la sécurité sociale militaire.

A cet effet, ils doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, boîte postale 318, 83090 Toulon Cedex.

Sont exclus de ce bénéfice, le conjoint artisan, commerçant exerçant une profession libérale, bénéficiant d'un régime particulier de sécurité sociale.

22. Contentieux des soldes de réforme.

Le conseil d'Etat pour les officiers et le tribunal administratif pour les autres militaires sont seuls compétents pour connaître des recours formés contre les décisions statuant sur les droits à solde de réforme.

23. Document abrogé.

Instruction no 993/MA/SPA/21 du 7 février 1969 modifiée (BOC/SC, p. 447).

Notes

    1Dans la rédaction résultant de l'intervention de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784) portant statut général des militaires (art. 109).