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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 79-118/B/P/3 du ministère du budget relative aux nouvelles modalités d'émission et de paiement des chèques sur le Trésor. (Radié du BOEM 410)

Du 21 août 1979
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Référence de publication : BOC, p. 3709.

Les dispositions des articles 2-VI et 85 de la loi de finances pour 1979 (BOC, 1979, p. 2576) ont institué un droit de timbre sur les formules de chèques délivrées non barrées et endossables ainsi qu'un droit de communication aux services fiscaux concernant ces effets.

Il en résulte que dans la pratique la plupart des chèques seront désormais délivrés prébarrés et non endossables.

Les chèques sur le Trésor n'entrent pas par nature, dans le champ d'application du droit de timbre. Cependant, ainsi qu'il ressort de l' arrêté du 29 mars 1979 (BOC, p. 2878) les modalités de leur émission ont été harmonisées avec les dispositions légales rappelées ci-dessus.

Bien entendu, la nouvelle législation sur le chèque ne modifie pas les conditions d'emploi des chèques sur le Trésor prévues par le décret 65-97 du 04 février 1965 (BOC/SC, p. 397).

La présente instruction a donc pour objet d'exposer les nouvelles modalités d'émission des chèques sur le Trésor et de préciser les modifications apportées aux règles de paiement à vue de ces effets.

1. Nouvelles modalités d'émission des chèques sur le trésor.

1.1. Mention de non endossabilité.

Tous les chèques sur le Trésor doivent désormais être revêtus d'une mention interdisant leur endossement sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.

En attendant la mise en place, par l'imprimerie nationale, des formules comportant cette mention, les chèques livrés dans leur ancienne contexture sont utilisables aussi bien par les ordonnateurs que par les comptables jusqu'à équisement des stocks.

1.2. Barrement des chèques sur le Trésor.

1.2.1. Modalités de barrement des chèques.

Les dépenses des organismes publics inférieures à 2 500 francs, qui échappent donc à la règle du virement obligatoire, peuvent être payées par chèques sur le Trésor non barrés.

A cet égard, il est rappelé que pour les traitements, soldes salaires et accessoires, le seuil de 2 500 francs, est apprécié en montant net total obtenu en déduisant de la somme due pour un mois entier les prestations familiales et les indemnités versées en remboursement de frais.

Les chèques sur le Trésor émis en règlement des dépenses supérieures à 2 500 francs par dérogation à la règle du virement obligatoire et en vertu des dispositions des articles 4 et 5 du décret 65-97 du 04 février 1965 , sont barrés lorsque leur montant est supérieur à 4 000 francs. Il en est de même des chèques représentatifs de traitement ou salaires dont le montant dépasse globalement ce seuil avec les prestations familiales et les indemnités.

Toutefois, par exception à ces dispositions, les chèques sur le Trésor émis en règlement de dépenses de matériel ou de fournitures sont obligatoirement barrés quel qu'en soit le montant.

1.2.2. Structure du barrement des chèques.

Le comité d'études techniques et de normalisation bancaires a recommandé que le prébarrement soit effectué dans les conditions suivantes :

« Il est composé de deux traits parallèles longs de 30 mm, épais de 0,7 mm inclinés à 60° sur l'horizontale avec un intervalle de 20 mm, imprimés en encre indélébile. »

« Le centre du parallélogramme constitué par ces deux traits de prébarrement doit être au milieu de la zone réservée au libellé de la formule. Cette zone est constituée des quatre lignes « Payez… », « Sommes en lettres », « Bénéficiaire », « Lieu et date de création ».

Dans le cas des chèques établis par des procédés mécanographiques le barrement doit être décalé sur la gauche, de manière à préserver le cadre réservé au bénéficiaire.

Deux modèles de chèques, seront prochainement disponibles à l'imprimerie nationale, l'un sera prébarré, l'autre non barré. Dans ce dernier cas l'apposition éventuelle des traits de barrement devra être effectuée au moment de l'établissement des chèques notamment par les centres électroniques. Un fac similé du nouveau chèque, comportant un barrement est reproduit en annexe 2.

2. Modalités de paiement des chèques sur le trésor.

2.1. Paiement en numéraire.

2.1.1. Chèques non barrés.

Les dispositions de l'instruction no 73-133/B-P 3 du 2 octobre 1973 (n.i. BO) relatives au paiement en espèces, à vue ou après visa, des chèques sur le Trésor non barrés demeurent applicables aux nouvelles formules de chèques non barrés, à l'exclusion de tout endossement. S'agissant en particulier du paiement à vue au profit du conjoint du premier bénéficiaire, il continuera d'être opéré sous réserve de la présentation d'un mandat express sur papier libre qui aura valeur de pièce justificative à adresser avec le chèque au comptable assignataire.

2.1.2. Chèques barrés.

Les chèques barrés ne sont payables désormais que dans les conditions prévues par l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935 (BO/G, 1952, p. 3673), unifiant le droit en matière de chèque, c'est-à-dire qu'à un client du tiré. Cette disposition réglementaire implique que le bénéficiaire d'un chèque barré, pour en percevoir le montant, doit disposer d'un compte dans les écritures du comptable assignataire (1).

Dans ces conditions, sont expressément abrogées :

  • d'une part, les dispositions du titre V, chapitre 7 b) de la circulaire no 605 du 26 mai 1948 (BST 51 G) (n.i. BO) qui autorisent les comptables, et sous réserve de certaines formalités, les banques nationalisées à payer en numéraire les chèques sur le Trésor barrés émis en règlement de traitements et salaires à n'importe quel bénéficiaire ;

  • d'autre part, les dispositions du titre VI, chapitre 2 de l'instruction no 73-133/B-P 3 du 2 octobre 1973 qui permettent le paiement en numéraire par le comptable assignataire d'un chèque barré présenté avec l'avis d'émission, lorsque le bénéficiaire déclare ne pas avoir de compte et ne pas désirer en ouvrir.

2.2. Paiement des chèques sur le Trésor sous la responsabilité personnelle des comptables.

Compte tenu de la nouvelle réglementation concernant les chèques barrés, les comptables ne peuvent plus désormais payer à vue, même sous leur responsabilité personnelle, les chèques sur le Trésor barrés en dehors des limites définies ci-dessus.

2.3. Paiement par imputation à un compte de dépôts ou sur le livret de la caisse nationale d'épargne.

Les dispositions prévues pour le paiement par imputation à un compte de dépôts ou sur un livret de la caisse nationale d'épargne demeurent inchangées.

Toutes difficultés d'application de la présente instruction devront être soumises à la direction sous le timbre du bureau E 2.

Pour le ministre du budget et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Michel PRADA.

Annexe

1 410*/39 BIS Modèle de chèque sur le Trésor prébarré et non endossable.