CONVENTION de Djibouti relative à la création et au fonctionnement d'un bureau postal militaire au profit des forces françaises stationnées à Djibouti.
Du 03 septembre 1979NOR
Contenu.
Convention publiée par décret no 79-1053 du 3 décembre 1979 (JO du 8 décembre, p. 3095). |
Le gouvernement de la République française,
D'une part,
Le gouvernement de la République de Djibouti,
D'autre part,
Dans le cadre des dispositions générales prévues par l'accord de coopération militaire,
sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er.
Un bureau postal militaire est ouvert à Djibouti au profit des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti et des personnels français de l'assistance militaire technique.
Art. 2.
Les représentants qualifiés pour traiter de toutes les questions concernant le fonctionnement de ce bureau postal militaire sont :
D'une part, pour la République de Djibouti :
Le directeur des douanes ou son représentant ;
Le directeur des postes et télécommunications ou son représentant ;
D'une part, pour la République française :
Le général commandant les forces françaises stationnés à Djibouti ou son représentant.
Art. 3.
Le bureau postal militaire est installé dans des locaux militaires français indépendants des installations des postes et télécommunications djiboutiennes et, à ce titre, relève en totalité de la responsabilité du commandant des forces françaises.
Art. 4.
Toutes les vérifications douanières jugées utiles et nécessaires par la direction des douanes sont effectuées dans un local du bureau postal militaire aménagé à cet effet.
Art. 5.
L'entrée dans les locaux du bureau postal militaire est interdite à toute personne étrangère au service, à l'exception de l'agent représentant le directeur du service des douanes de la République de Djibouti qui peut y procéder, en présence du chef du bureau postal militaire, aux vérifications jugées nécessaires.
Tout litige qui pourrait survenir dans l'application de cet article sera soumis immédiatement au commandant des forces françaises, d'une part, et au directeur des douanes, d'autre part.
Art. 6.
L'ensemble des sacs postaux de toute nature destinés au bureau postal militaire est réceptionné auprès de l'entrepôt postal de l'aéroport par le chef du bureau postal, ou son représentant, et transporté par ses soins directement au bureau postal militaire où il est déposé dans le local aménagé pour le contrôle douanier. Il en va de même pour les sacs postaux acheminés par voie maritime et réceptionnés auprès de l'entrepôt postal du port de Djibouti.
Art. 7.
La réception et la livraison des dépêches postales s'effectuent à l'aéroport ou au port de Djibouti après entente préalable entre le chef du bureau postal militaire et les représentants des transporteurs, des services de sécurité et, éventuellement, de l'administration des postes et des douanes de la République de Djibouti.
L'administration djiboutienne des postes et télécommunications est destinataire d'une copie de tous les ordres de service relatifs aux acheminements.
Art. 9.
L'ouverture de l'ensemble des sacs postaux se fait en présence de l'agent du service des douanes détaché auprès du bureau postal militaire soit à temps complet, soit à temps partiel.
Art. 10.
Afin de faciliter l'acheminement rapide du courrier normal, l'ouverture des sacs « Lettres » se fait en tout premier lieu.
Art. 11.
Les colis non taxables sont remis, après tri, au chef du bureau postal militaire.
Art. 12.
Chaque colis taxable fait l'objet de l'établissement d'un avis reprenant les montants des droits et taxes. L'ensemble des avis est remis au chef du bureau postal militaire pour encaissement auprès des destinataires.
L'enlèvement des colis ne peut avoir lieu qu'après paiement effectif des droits et taxes au chef du bureau postal militaire qui procède ensuite au reversement des sommes perçues à la direction des douanes.
Les colis taxables en instance de paiement sont entreposés dans le local objet de l'article 4.
Art. 13.
L'ouverture éventuelle de certains colis, à la demande de l'agent de la direction des douanes, est faite en présence du chef du bureau postal militaire et de toute personne habilitée par ses soins.
Art. 14.
Conformément à la réglementation en vigueur à Djibouti concernant les droits et taxes à l'exportation, les expéditions réalisés par les personnels des forces françaises peuvent être soumises à un contrôle éventuel de l'administration djiboutienne des douanes.
Art. 15.
Les expéditions de toute nature faites par les personnels des forces françaises ou les cadres français de l'assistance militaire technique à Djibouti sont affranchies en timbre poste émis par l'administration française des postes et télécommunications.
Toutefois, le bureau postal militaire assure la vente, au profit de l'administration djiboutienne des postes et télécommunications, de toutes les émissions philatéliques locales.
Art. 16.
Le trafic télégraphique est assuré dans les deux sens par les voies militaires françaises, le produit des taxes étant comptabilisé par le bureau postal militaire.
Art. 17.
Le cours du taux de change de chancellerie est utilisé pour toutes les opérations financières réalisées par le bureau postal militaire ou afférentes à cet organisme.
Art. 18.
Une indemnité compensatrice sera versée à l'office des postes de la République de Djibouti par le ministère français de la défense.
Cette indemnité sera versée semestriellement, en janvier et en juillet de chaque année, et sera égale à la différence entre :
a). Le montant des recettes réalisées par le bureau postal militaire au cours du semestre écoulé et provenant de l'affranchissement du courrier avec des timbres français, ainsi que des taxes perçues pour l'expédition des télégrammes ;
b). Et le montant des dépenses résultant :
des frais de transport de ce même courrier ;
des frais d'exploitation du bureau, limités par convention à une somme forfaitaire dont le montant est égal au traitement (solde et indemnité d'éloignement « mensualisée » d'un secrétaire de 2e classe célibataire à l'indice majoré 317.
Le montant de l'indemnité sera arrêté contradictoirement par les représentants qualifiés des gouvernements cités à l'article 2 ci-dessus.
Le premier versement aura lieu dans le courant du mois de janvier ou de juillet suivant la date de signature de la présente convention.
Le montant de ce premier versement sera calculé, comme indiqué ci-dessus, pour des opérations réalisés par le bureau postal militaire entre la date de signature et le premier jour (exclu) du mois de versement de l'indemnité.
Art. 19.
Le fonctionnement du bureau postal militaire est prévu pour une période indéterminée. Son activité ne sera suspendue que d'un commun accord des deux parties.
Art. 20.
Tout aménagement qui apparaîtra nécessaire au bon fonctionnement du bureau postal militaire fera l'objet d'une réunion particulière à la demande d'une des deux parties.
Art. 21.
L'ouverture du bureau postal militaire sera effective le lendemain de la date de signature de la présente convention.
Fait à Djibouti, le 3 septembre 1979, en double exemplaire original.
Pour le gouvernement
de la République française :
Yvan BASTOUIL.
Ambassadeur de France
en République de Djibouti,
Pour le gouvernement
de la République de Djibouti :
Moumin Bahdon FARAH.
Ministre des affaires étrangères
et de la coopération.