> Télécharger au format PDF
CABINET DU MINISTRE :

DIRECTIVE N° 47835/DEF/CAB/6 relative à l'aide au départ et à la reconversion des sous-officiers de carrière ou sous contrat.

Du 08 novembre 1979
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4878.

Le statut général des militaires (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) consacre, aux termes des articles 47-1 et 95, le droit pour les sous-officiers à une « formation professionnelle les préparant à exercer un métier dès leur retour à la vie civile ».

En conséquence, il appartient aux chefs d'état-major des trois armées ainsi qu'aux directeurs de formation rattachée, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour offrir au personnel intéressé des facilités de reconversion, en leur octroyant de droit, des stages organisés ou à titre personnel, dans le cadre des orientations définies ci-dessous.

1. Catégories d'ayants droit.

  • a).  Sous-officiers devant recevoir une formation préparatoire à l'exercice d'un métier civil.

    • 1. Les sous-officiers dont les diplômes, brevets ou certificats militaires, n'ont reçu aucune équivalence à ceux du secteur civil ou n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'homologation dans les conditions réglementaires.

    • 2. Les sous-officiers dont les diplômes militaires ont été homologués à un niveau de formation civile, inférieur à celui correspondant normalement à leur grade (1).

    • 3. Les sous-officiers dont les diplômes, brevets ou certificats militaires, bien qu'homologués, ne leur assurent pas une réinsertion facile dans le secteur civil, faute de débouchés normaux dans les emplois correspondant à leur qualification professionnelle.

  • La liste des diplômes concernés est arrêtée annuellement par le ministre de la défense sur proposition de la commission de reconversion.

  • b).  Sous-officiers devant bénéficier d'une simple adaptation à l'emploi.

Tous les autres sous-officiers, sous réserve d'une ancienneté suffisante.

2. Les stages sont dispensés,soit sous forme de stages organisés,soit sous forme de stages à titre personnel.

Le choix entre ces deux formules est laissé à l'initiative des intéressés, sous réserve, pour les stages organisés, du nombre de places disponibles.

3. Durée des stages.

Compte tenu des besoins nécessaires de formation, de la durée des services militaires et des contraintes de la gestion, les personnels militaires bénéficient des stages dans les conditions suivantes :

  • a).  Sous-officiers ayant plus de quinze ans de services.

    Droit à un stage d'une durée minimale de six mois :

    • pour les intéressés dont les diplômes et brevets n'ont pas acquis d'équivalence, ne sont pas homologués, ou le sont à un niveau inférieur à la formation militaire reçue (I-a, 1° et 2°) ;

    • pour les personnels militaires dont les diplômes, bien qu'homologués, n'offrent que peu de débouchés dans le secteur civil (I-a, 3°).

    Droit à un stage d'une durée minimale de trois mois : pour les militaires dont les diplômes, équivalents ou homologués, offrent des débouchés normaux (I-b).

  • b).  Sous-officiers ayant moins de quinze ans de services et plus de quatre ans.

    Droit au stage à titre personnel d'une durée minimale de trois mois pour les militaires dont les diplômes :

    • n'ont pas acquis d'équivalence ou ne sont pas homologués (I-a, 1°) ;

    • sont homologués à un niveau inférieur à la qualification militaire détenue (I-a, 2°) ;

    • n'offrent que de faibles débouchés dans le secteur civil (I-a, 3°).

    Aucun droit à un stage lorsque l'homologation des diplômes entraîne pour les militaires des débouchés bons ou normaux (I-b).

  • c).  Sous-officiers ayant moins de quatre ans de services.

Aucun droit à un stage.

Les durées indiquées ci-dessus constituent des durées minimales que chaque direction de personnel peut augmenter pour, s'il en est besoin, accroître le flux des départs volontaires.

4. Comptes rendus.

Chaque armée ou formation rattachée adressera, sous le présent timbre, pour le 1er septembre et le 1er mars de chaque année un compte rendu établi dans la forme du tableau ci-joint.

L'état-major des armées, en liaison avec les autres états-majors et directions de personnels ainsi que la commission de reconversion, est charger d'élaborer une instruction détaillant la mise en œuvre des présentes directives dont le projet sera adressé au ministre pour le 4 janvier 1980.

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE I.