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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

CIRCULAIRE du ministère de l'économie relative au régime de liberté des prix pour les prestations de nettoyage des locaux (conséquences sur les marchés publics concernant ces prestations). (radié du BOEM 432.1.3.).

Du 22 novembre 1979
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Référence de publication : BOC, p. 4724.

Le ministre de l'économie à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat.

En vertu de l'article premier de l'engagement de modération no 400, les entreprises de nettoyage de locaux peuvent, à compter du 1er juillet 1979, déterminer librement les prix de leurs prestations.

La présente circulaire a pour but de donner aux acheteurs publics qui concluent des marchés avec ces entreprises des conseils sur la détermination des prix de règlement :

  • d'une part, pour les contrats en cours d'exécution ou de passation ;

  • d'autre part, pour les contrats à conclure dans les prochains mois.

1. Contrats en cours.

Entrent dans cette catégorie :

  • les marchés qui ne sont pas définitivement soldés à la date de publication de la présente circulaire ;

  • les marchés pour lesquels la procédure de passation a été lancée avant la date de publication de la présente circulaire.

Dans l'un et l'autre cas, la présente circulaire ne s'applique qu'aux prestations effectuées depuis le 1er juillet 1979.

Plusieurs cas sont à distinguer selon la rédaction initialement adoptée dans les différents contrats :

1.1.

1.1.1. Contenu

Le marché prévoyait un ajustement du prix par référence aux dispositions réglementaires, sans clause de remplacement dans l'hypothèse d'un retour à la liberté des prix.

Pour les prestations exécutées depuis le 1er juillet 1979, le prix atteint à cette date ne peut plus être modifié par le jeu de la clause initiale sauf si, sur demande du titulaire, un avenant est conclu pour définir de nouvelles conditions de prix de règlement.

1.1.2. Contenu

Dans le cas d'un marché à conclure pour les durées inférieures ou égales à un an sans clause de reconduction, la solution du prix ferme est vivement recommandée.

1.1.3.

Cas où la durée de validité d'un marché expire au 31 décembre 1979. Il est alors recommandé aux parties contractantes, par mesure de simplification, de négocier un nouveau prix, qui sera applicable aux prestations effectuées pendant le second semestre de l'année 1979, et qui figurera dans l'avenant.

1.1.4.

Marchés notifiés avant le 1er juillet 1979 et dont la durée de validité se prolongera au-delà de l'année 1979 :

La solution la plus simple consiste à maintenir le principe de l'ajustement ; or il n'existe, pour ces prestations, ni mercuriales, ni indices de prix à la production, ni barèmes de prix établis par les entreprises.

Il est conseillé d'utiliser l'indice de prix publié au bulletin mensuel de l'INSEE, chapitre 12, no 47 « Entretien du logement et réparations d'appareils ménagers ».

Un exemple concret de rédaction de l'avenant est donné en annexe, avec l'hypothèse d'un ajustement semestriel.

Il appartient au service de négocier avec le titulaire la périodicité de l'ajustement : elle pourrait être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou même annuelle. Quelle que soit la périodicité retenue, l'avenant devra préciser la façon de lire l'index INSEE qui sera retenu pour calculer les prix ajustés successifs.

1.1.5.

Marchés notifiés depuis le 1er juillet 1979 :

Un avenant est également nécessaire, avec les mêmes règles que celles définies au paragraphe 2 précédent. Toutefois, le prix de base sera celui qui figure dans le contrat ; l'indice INSEE à prendre comme référence de base sera celui du mois précédant celui qui contient la date limite de réception des offres.

1.1.6.

Marchés pour lesquels la procédure de passation est en cours au moment de la publication de la présente circulaire :

1.1.6.1.

Si un délai de quinze jours au moins reste encore à courir avant la date limite prévue pour la réception des offres, il n'y aura pas lieu de conclure le marché, puis d'établir un avenant. Il suffira de modifier la clause de détermination des prix de règlement conformément aux principes indiqués aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et, le cas échéant, de prolonger le délai de réception des offres ; ces informations seront portées à la connaissance des candidats, qui pourront, éventuellement, être admis à envoyer une nouvelle offre.

1.1.6.2.

Si le délai à courir avant la date limite de réception des offres est inférieur à quinze jours, la procédure de passation sera poursuivie et un avenant, conclu dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sera négocié avec le candidat retenu.

1.2.

1.2.1. Contenu

Marchés prévoyant une clause de variation de prix, consistant en une formule de révision des prix de type paramétrique, ou en une règle d'ajustement par référence à un indice INSEE autre que le numéro 47 susvisé.

Que le marché soit en cours d'exécution ou en cours de passation, il est recommandé de modifier cette clause par voie d'avenant, en vue de retenir l'ajustement par référence à l'indice no 47 exposé ci-dessus ; dans le cas prévu au paragraphe 4.1, cette modification sera simplement notifiée aux candidats.

1.2.2. Contenu

Pour les autres marchés d'une durée d'un an avec clause de reconduction ou conclus pour plusieurs années, il convient de prévoir une règle de variation de prix, qui figurera dans le cahier des clauses administratives particulières compris dans le dossier de consultation, de façon que les candidats puissent établir leurs propositions en toute connaissance de cause.

La solution recommandée est celle de l'ajustement par référence à l'indice no 47 de l'INSEE décrite ci-dessus, avec les mêmes indispensables précisions :

  • définition de l'index initial ;

  • périodicité de l'ajustement ;

  • modalités de lecture de l'indice servant au calcul des prix ajustés successifs.

Je vous serai particulièrement obligé d'attirer l'attention des services concernés de votre département et des établissements et collectivités placés sous votre tutelle sur la présente circulaire.

2. Nouveaux marchés.

Il s'agit des marchés à conclure dans les prochains mois et pour lesquels la procédure de consultation sera lancée après la publication de la présente circulaire :

Pour le ministre de l'économie et par délégation :

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés,

J.-A. SIMON.

Annexe

ANNEXE.