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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 79-992 pris en application de l'article 79 du code des marchés publics et relatif aux règles selon lesquelles les marchés de l'État et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial peuvent tenir compte des variations des conditions économiques. (radié du 430.2.1.2.).

Du 23 novembre 1979
NOR

Référence de publication : BOC, p. 4609.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 79, modifié par le décret no 79-991 du 23 novembre 1979 (1) ;

Vu l'avis de la section administrative de la commission centrale des marchés,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l'administration contractante à raison de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir :

  • que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

  • que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations ;

  • les modalités de cette actualisation.

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services courants, son prix peut être actualisé selon des règles identiques à celles prévues ci-dessus.

Art. 2.

 

Un marché est dit à prix ajustable lorsque le prix de règlement est calculé à partir d'une référence qu'il définit et qui doit être représentative de l'évolution du prix de la prestation elle-même.

Lorsqu'un produit ou service courant n'est pas traité à prix ferme, il doit être traité à prix ajustable si une référence d'ajustement peut être choisie.

Art. 3.

 

Un marché est dit à prix révisable lorsque :

  • il fixe le prix initial de la prestation ;

  • il prévoit la modification de ce dernier par l'application d'une formule représentant conventionnellement la composition du coût de la prestation.

La formule de révision doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de 12,5 %.

Le marché doit indiquer :

  • la date ou le mois d'établissement du prix initial ;

  • les modalités de révision.

Art. 4.

 

Pour les marchés autres que de travaux non définitivement soldés à la date de publication du présent décret, la valeur du paramètre b visé à l'article 79 (alinéa 2) ancien du code des marchés publics sera ramené à zéro par avenant avec effet au 1er janvier 1979, sans que soient modifiées les autres clauses des contrats.

Art. 5.

 

Le présent décret, à l'exception de l'article 4, est applicable aux marchés pour lesquels le mois comprenant la date limite de réception des offres ou, en cas de négociation, le mois au cours duquel interviendra l'engagement du titulaire sur le prix, sera postérieur au mois de novembre 1979.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.