CIRCULAIRE du Premier ministre relative à la détermination des prix de règlement des marchés publics. (radié du BOEM 430.2.1.2.).
Du 23 novembre 1979NOR
LE PREMIER MINISTRE,
à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État.
Le décret 79-992 du 23 novembre 1979 (1) modifie sensiblement les principes de détermination des prix de règlement dans les marchés conclus au nom de l'État ou par les établissements publics nationaux autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
L'objectif essentiel de la réforme est de définir des modalités plus simples que celles qui résultaient des dispositions antérieures.
La présente circulaire a pour objet d'indiquer les changements apportés aux conditions de détermination des prix de règlement ainsi que de préciser la liaison entre le nouveau régime et celui antérieurement en vigueur. Elle abroge et remplace la circulaire de mon prédécesseur du 15 novembre 1967 (2) pour l'application du décret no 67-1025 du 15 novembre 1967 (2) du même jour.
Le décret du 23 novembre 1979 définit trois catégories de prix de règlement : le prix ferme, le prix ajustable et le prix révisable.
L'article 1er fixe les conditions d'emploi du prix ferme.
Il dispose que tout marché à prix ferme relatif à des produits ou services non courants ou à des travaux devra inclure une clause prévoyant l'actualisation de ce prix si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la période où ce prix a été fixé et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations. Cette règle rétablit l'équilibre du contrat lorsque ce dernier risque d'être perturbé par un décalage dans la notification du marché ou dans la réalisation des prestations. Il est souhaitable de prévoir contractuellement son application dans les marchés relatifs à des produits ou services courants lorsqu'un décalage de plus de trois mois entre la date d'établissement du prix et celle de la notification du contrat apparaît probable.
Les marchés relatifs à des produits ou services courants non conclus à prix ferme doivent être traités à prix ajustable, à l'exception du seul cas où une référence d'ajustement (mercuriale, prix, indice de prix, ou barème pratiqué par le fournisseur à l'égard de l'ensemble de sa clientèle) ne peut être utilisée. Dans cette dernière hypothèse, la solution la mieux adaptée consistera dans le choix d'un prix révisable.
Les formules paramétriques de révision devront obligatoirement comporter un terme fixe au moins égal à 12,5 %. Cette limitation très simple d'application se substitue à celles prévues par l'ancien article 79 du code des marchés publics. Compte tenu des inconvénients de principe que présentent les formules de révision, il convient de ne choisir la solution du prix révisable qu'après avoir acquis la conviction qu'aucune méthode n'est raisonnablement utilisable.
L'articulation entre ce dispositif et la réglementation générale des prix fondée sur l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 (1) est la suivante :
Les arrêté no 23-713 du 27 septembre 1957 (3)arrêté no 80-64/A du 13 août 1980 BOC, p. 4089. et arrêté no 74-22/P du 16 mai 1974 (4) arrêté du 1er août 1984 (BOC, p. 4688) prévoyant pour les marchés de travaux immobiliers conclus à prix révisable une partie fixe de 15 % et des abattements de 3 et 5 % sur la variation en hausse des salaires demeurent applicables ; de même reste applicable l'arrêté no 78-118/P du 20 décembre 1978(5) limitant la prise en compte de l'évolution des paramètres « salaires » et « charges » pour les marchés autres que de travaux.
La liaison entre le nouveau et l'ancien système de détermination des prix de règlement se fait dans les conditions suivantes :
L'arrêté du 10 février 1976 du ministre de l'économie et des finances relatif à la détermination des prix de règlement dans les marchés publics est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret modifiant le code des marchés publics ; en conséquence, celles des dispositions de la circulaire du ministre de l'économie et des finances du même jour qui commentaient les limitations apportées au jeu des révisions de prix par l'article 79 ancien du code des marchés publics sont également abrogées ;
Pour tous les marchés non définitivement soldés à la date de publication du décret du 23 novembre 1979 , la valeur du paramètre b visé à l'alinéa 2 de l'article 79 ancien du code des marchés publics doit être ramenée à zéro avec effet au 1er janvier 1979 ; cette règle nécessite la conclusion d'un avenant. Il est rappelé qu'un marché n'est pas définitivement soldé lorsque le paiement pour solde du dernier lot constitutif du contrat n'a pas été effectué. Les avenants ayant le seul objet cité ci-dessus seront dispensés de tout envoi aux commissions spécialisées des marchés.
Il est nécessaire que soit appliquées aux marchés des entreprises et établissements publics nationaux non régis par le livre II du code des marchés publics l'ensemble des dispositions prévues pour l'État par le décret du 23 novembre 1979 . Il est aussi très vivement souhaitable que les collectivités locales et leurs établissements publics fassent application dans leurs marchés de ces mêmes règles.
Il importe en effet que, pour les méthodes de détermination des prix de règlement, le secteur public tout entier adopte un comportement homogène, afin que les entreprises candidates ou titulaires ne soient pas soumises à des réglementations différentes en ce domaine.
Notes
Raymond BARRE.