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MINISTÈRE DES TRANSPORTS : Direction générale de l'aviation civile

DÉCISION N° 3059/DGAC portant création du service du contrôle du trafic aérien.

Du 27 novembre 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AVIATION CIVILE,

Vu le décret 60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile, modifié (N.i. BO ; JO du 7 juillet, p. 6213) ;

Vu le décret no 78-836 du 8 août 1978 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des transports (1) ;

Vu l' arrêté du 26 octobre 1978 fixant l'organisation et les attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile (2) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne du 25 octobre 1979,

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

Il est institué, au sein de la direction générale de l'aviation civile, un service du contrôle du trafic aérien (SCTA) chargé, sous l'autorité du directeur de la navigation aérienne, de la fourniture des services de la circulation aérienne au bénéfice des vols de la circulation aérienne générale dans les régions d'information de vol et les espaces aériens contrôlés de la France métropolitaine conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous.

Art. 2.

 

Le service du contrôle du trafic aérien assume directement sa mission de contrôle de la circulation aérienne en route et de contrôle d'approche lorsque ce contrôle est assuré à partir d'un centre de contrôle régional de la navigation aérienne.

Lorsque le contrôle d'approche est confié à un autre organisme, le SCTA est chargé de la coordination et de l'harmonisation des procédures.

Art. 3.

 

Le service du contrôle du trafic aérien est constitué par :

  • un échelon central ;

  • une cellule d'organisation et de régulation du trafic (CORTA) ;

  • des centres régionaux de la navigation aérienne (CRNA).

Art. 4.

 

Les éléments qui constituent le SCTA sont administrés par les directions régionales de l'aviation civile. Les directeurs régionaux de l'aviation civile assurent le fonctionnement administratif des CRNA pour en permettre l'intégration dans l'aviation civile régionale ; ils fournissent le support logistique nécessaire à leur fonctionnement et assurent, chacun en ce qui le concerne, la représentation des centres auprès des autorités régionales ou locales intéressées.

Art. 5.

 

La décision no 10006/DPAG/1 du 3 janvier 1975 créant le SCTA est abrogée.

Art. 6.

 

Le directeur de la navigation aérienne, le chef du service des personnels et de la gestion et les directeurs des régions de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet au 1er janvier 1980.

Fait à Paris, le 27 novembre 1979.

Le directeur général de l'aviation civile,

Claude ABRAHAM.