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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ portant création d'un bureau central de statistique et d'un comité statistique au ministère de la défense.

Du 03 mars 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 29 janvier 1981 (BOC, p. 1035).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.7.1.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 1708.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n77-1343 du 6 décembre 1977 (1) portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n78-74 du 24 janvier 1978 (1) fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration ;

Vu le décret n72-1104 du 8 décembre 1972 (2) fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil national de la statistique et portant application de la loi n51-711 du 7 juin 1951 (3) modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique,

ARRÊTE :

Art. 1, 2, 3.

 

(Abrogés : arrêté du 29 janvier 1981.)

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 29 janvier 1981.)

Il est créé un comité statistique qui comprend les autorités suivantes ou leur représentant :

  • le secrétaire général pour l'administration, président ;

  • le délégué général pour l'armement, vice-président ;

  • le chef d'état-major des armées ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • le chef d'état-major de la marine ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • le chef du contrôle général des armées ;

  • le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • le directeur des services financiers ;

  • le chef du service d'information et de relations publiques des armées.

En outre, le président peut convoquer aux séances du comité, avec voix consultative, toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.

Le comité statistique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ; il est chargé de :

  • dresser le catalogue des productions statistiques ;

  • recenser les besoins en informations ;

  • proposer au ministre les enquêtes et travaux statistiques nécessaires à la satisfaction des besoins prioritaires et toute mesure utile au développement du système d'information du ministère ou à l'amélioration de sa cohérence et de sa fiabilité.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction des services financiers (bureau de la statistique et des études économiques et budgétaires).

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 29 janvier 1981.)

Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre les mesures nécessaires au contrôle de l'information à usage statistique et le représente auprès du conseil national de la statistique.

Art. 6.

 

Le secrétaire général pour l'administration et le chef du bureau central de statistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.