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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 30012 relative à certains aspects particuliers des conditions de travail du personnel féminin.

Du 07 janvier 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.5.

Référence de publication :  BOC, p. 165.

En raison de leurs obligations familiales, les personnels féminins se trouvent assez fréquemment astreints à des absences plus ou moins prolongées.

1.

La réglementation leur offre à cet égard un certain nombre de possibilités selon que les intéressés sont fonctionnaires, agents non titulaires ou ouvrières.

Fonctionnaires.

En vertu de l'article 36-4 du statut général (1) les femmes fonctionnaires ont droit au congé pour couches et allaitement, ou pour adoption, avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale soit 16 semaines actuellement.

L'article 47 bis (2) du statut général ouvre aux mères fonctionnaires le droit d'être placées sur leur demande dans la position de congé postnatal après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans. Ce congé peut durer deux ans du chef d'un même enfant (et peut d'ailleurs être accordé au père fonctionnaire si la mère y renonce). Pendant la durée du congé postnatal, qui n'est pas rémunéré, les droits à l'avancement d'échelon sont réduis de moitié.

En outre la mère fonctionnaire qui le demande est placée de droit en disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus [décret no 59-309 du 14 février 1959 art. 26 (3)]. Cette position n'est comptée ni pour l'avancement, ni pour la retraite.

Enfin la mère fonctionnaire peut être autorisée à exercer des fonctions à mi-temps notamment pour élever un enfant de moins de seize ans ou soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus [décret no 70-1271 du 23 décembre 1970 (4)]. Pendant la période de mi-temps, la mère fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement. Cette période est intégralement prise en compte dans la constitution du droit à pension.

Agents non titulaires [décret no 76-695 du 21 juillet 1976 modifié (5)].

Les femmes employées en qualité d'agents non titulaires ont droit après dix mois de service à un congé de maternité ou d'adoption rémunéré à plein traitement et d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale (16 semaines).

Elles ont droit, si elles justifient d'une ancienneté d'au moins un an et sont employées de manière continue et à titre permanent, à un congé parental analogue au congé postnatal des femmes fonctionnaires.

De plus, elles peuvent bénéficier, si elles sont employées de façon continue depuis au moins un an, d'un congé pour convenances personnelles en vue d'élever un enfant de moins de huit ans. Ce congé et d'une durée d'un an et renouvelable deux fois. Il n'est pas rémunéré.

Par ailleurs, l'autorisation de travailler à mi-temps peut leur être accordée notamment pour leur permettre d'élever un enfant de moins de douze ans ou de soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Cette autorisation est donnée pour une période d'un an renouvelable dans la limite de cinq ans.

Ouvrières.

Le décret 72-154 du 24 février 1972 (6) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés a prévu :

  • un congé de maternité à plein salaire, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale (16 semaines) ;

  • un congé d'adoption à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

  • à l'issue des congés précédents, un congé postnatal sans salaire, d'une durée maximale de 2 ans, pendant lequel les intéressées conservent leur droit à l'avancement d'échelon réduit de moitié.

En outre, la circulaire no 37096/MA/DPC/CRG du 19 janvier 1967 (7) accorde aux ouvrières : un congé sans salaire de droit pour élever un enfant de moins de 8 ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

Enfin, le décret no 76-1042 du 12 novembre 1976 (8) donne aux ouvrières la possibilité de travailler à mi-temps, notamment pour élever un enfant de moins de seize ans ou pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

2.

La circonstance que les intéressées aient ou non usé de telles possibilités réglementaires ne doit pas leur porter préjudice au plan professionnel.

Elle ne doit conduire à aucune discrimination entre les personnels féminins et personnels masculins dans l'attribution des emplois. Celle-ci doit prendre exclusivement en considération les compétences et les aptitudes des personnels concernés dans le cadre des conditions réglementaires.

De même, aucune discrimination ne saurait être faite dans le calcul des primes et indemnités diverses. Il importe que ce calcul soit opéré avec le seul souci de tenir compte du travail accompli et de la manière de servir.

Il est toutefois rappelé que le régime de travail à mi-temps excluant la possibilité d'effectuer des travaux supplémentaires, il n'y a pas lieu de prévoir le paiement aux intéressées d'indemnités horaires ou forfaitaires à ce titre.

3.

La réinsertion du personnel féminin après une absence prolongée doit faire l'objet d'une étude attentive en tenant compte non seulement des connaissances et des aptitudes des intéressées mais aussi, dans toute la mesure du possible, de leurs désirs quant à la nature du travail, à son mode d'exécution, voire à son environnement physique et social. Le cas échéant une période de réadaptation sera prévue, au cours de laquelle un complément de formation pratique sera éventuellement dispensé.

Le cas des personnels féminins venant d'avoir un premier enfant sera étudié avec le plus grand soin. Le poste de travail sera choisi, en principe en liaison avec le médecin du travail, de façon que la charge physique et nerveuse ne soit pas excessive.

J'attache une grande importance au respect des diverses recommandations qui précèdent.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

François BONNELLE.