INSTRUCTION N° 20071/DEF/DAJ/FM/2 et N° 748/DEF/ASA/SDA/EDO relative à la protection particulière accordée aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.
Du 18 janvier 1980NOR
Le décret 79-845 du 26 septembre 1979 (BOC, p. 4111), pris pour l'application de la loi 77-1408 du 23 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 68), a défini dans quelles conditions une protection particulière était accordée aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix. Son article 7 modifie en conséquence l'article 2 du décret 77-203 du 04 mars 1977 (BOC, p. 1153) relatif à l'action sociale des armées, qui comporte désormais en son 1er alinéa un paragraphe 5 incluant expressément ces personnels au nombre des bénéficiaires de l'action sociale des armées.
La présente instruction a pour objet de fixer les mesures d'application en ce qui concerne les aides financières accordées par l'action sociale des armées en vertu des dispositions de l'article 8 de ce décret du 26 septembre 1979 .
1. Bénéficiaires de la protection particulière.
Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs dont le père ou la mère, militaire de carrière, servant en vertu d'un contrat ou appelé du contingent, est :
soit décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manœuvres ou d'exercices préparant au combat ;
soit dans l'incapacité de gagner sa vie par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.
2. Octroi de la qualité de bénéficiaire.
La demande du bénéfice de la protection particulière prévue par la loi du 23 décembre 1977 doit être présentée, devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le requérant (1), par le père, la mère ou le représentant légal de l'enfant mineur.
Le tribunal de grande instance vérifie que les conditions nécessaires à l'octroi de la protection particulière sont réunies. Il statue selon les règles de procédure applicables en matière gracieuse, c'est-à-dire sans intervention d'un avocat.
Le jugement est notifié au requérant ainsi qu'au ministre de la défense (service de l'action sociale des armées).
3. Mesures prévues en faveur des bénéficiaires de la protection particulière.
Le bénéfice de la protection particulière entraîne l'application de deux sortes de mesures :
les bourses du ministère de l'éducation et du ministère des universités peuvent être accordées aux enfants bénéficiaires de la protection particulière, même au-delà de leur majorité, selon le régime prévu en faveur des pupilles de la nation. Ces enfants sont de même exonérés des droits d'examen ou des droits de scolarité dans les mêmes conditions que les pupilles de la nation ;
une aide financière spéciale peut être accordée par le ministère de la défense (service de l'action sociale des armées) en vue de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs bénéficiaires de la protection particulière.
4. Nature et modalités d'attribution de l'aide financière spéciale de l'action sociale des armées.
4.1. Nature de l'aide.
Cette aide peut être :
une allocation d'entretien ;
une aide à l'éducation ou à l'apprentissage.
4.2. Conditions d'attribution.
L'aide financière spéciale peut être demandée par le père, la mère, le tuteur ou le soutien des enfants protégés.
Le montant de l'aide sera déterminé cas par cas après enquête sociale, en tenant compte d'une part du niveau des ressources du représentant de l'enfant et, d'autre part, de la justification des frais pris en charge. L'aide financière spéciale peut se cumuler avec des bourses d'enseignement et d'autres aides.
4.3. Constitution et acheminement des dossiers.
La demande de l'aide financière spéciale est adressée selon le cas :
soit au directeur régional de l'action sociale de l'armée dont relevait la victime ou à celui dont la compétence territoriale s'étend au lieu de résidence du représentant légal ;
soit à la direction des personnels et des affaires générales de la délégation générale pour l'armement.
Il est établi une demande par enfant.
Cette demande est rédigée sur papier libre selon le modèle joint en annexe et doit être accompagnée :
d'une copie du jugement accordant la protection particulière prévue par la loi du 23 décembre 1977 ;
d'une attestation du directeur d'établissement sur la capacité de l'enfant à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris ou d'une attestation de l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui a la garde de l'enfant ;
d'un certificat d'identité bancaire ou postal du bénéficiaire ou de l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui a la garde de l'enfant.
La justification des ressources et des charges interviendra au moment de l'enquête sociale.
Le directeur régional ou le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement établit une décision d'attribution d'aide et la notifie à l'intéressé.
4.4. Paiement de l'aide.
Cette aide est accordée pour une durée maximale d'un an et payable en plusieurs fractions.
Elle est renouvelable si la situation le justifie. La demande de renouvellement annuelle doit être faite auprès du directeur régional de l'action sociale de l'armée ou à la délégation générale pour l'armement (direction des personnels et des affaires générales).
L'aide financière spéciale est réglée sur les crédits votés au titre « secours », par l'intermédiaire des régies d'avances.
Cette aide est versée suivant le cas au père, à la mère, ou au représentant légal de l'enfant, ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement, ou le particulier qui en a la garde.
Les enfants qui ont bénéficié jusqu'à leur majorité de l'aide instituée par la loi peuvent, si leur situation le justifie, recevoir au-delà de cet âge une aide du ministère de la défense pour leur permettre de terminer les études entreprises.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Philippe LACARRIERE.
Annexe
ANNEXE. Demande d'attribution de l'aide financière spéciale en faveur d'un enfant bénéficiaire de la protection particulière accordée par la loi du 23 décembre 1977.
I Renseignements concernant la victime.
Nom du père (ou de la mère ou du soutien de l'enfant) ouvrant droit au bénéfice de la protection particulière :
Prénoms :
Grade ou emploi :
Unité ou établissement d'appartenance :
Date du décès ou de la blessure ou de la maladie :
Circonstances du décès ou de la blessure ou de la maladie :
II Renseignements concernant le requérant.
Nom du requérant (père ou mère ou représentant légal de l'enfant) :
Prénoms du requérant :
Lien au regard de l'enfant (filiation ou qualité) :
Adresse :
Téléphone :
III Renseignements concernant l'enfant.
Nom et prénoms :
Date et lieu de naissance :
Domicile :
Etablissement fréquenté :
Montant de l'allocation d'entretien demandée :
Attributaire de l'aide (père ou mère ou représentant légal de l'enfant ou établissement public, fondation, association, groupement ou particulier qui en a la garde) :