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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

AUTRE N° 30388/DEF/DPC/RGB/1 relative aux modalités de classement des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense.

Du 31 janvier 1980
NOR

Aux termes des dispositions de l'article 12 du décret n72-952 du 19 octobre 1972 modifié, fixant le statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense, « les secrétaires administratifs », anciens ouvriers, relevant du régime de retraite fixé par le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503) modifié, sont classés à un échelon déterminé en comptant pour la moitié de leur durée, les services accomplis comme ouvrier d'État.

Mon attention ayant été appelée à plusieurs reprises sur les modalités d'application de cette disposition et notamment, sur la nature des services susceptibles d'être rappelés aux anciens ouvriers à la suite de leur admission dans le corps des secrétaires administratifs, il m'a semble opportun d'apporter, sur ce point, les précisions suivantes :

Tout d'abord, en ce qui concerne l'âge à partir duquel les services effectués en qualité d'ouvrier doivent être pris en compte en vue de déterminer le classement des intéressés dans leur nouvel emploi, il est précisé que les services accomplis avant l'âge de 18 ans peuvent intervenir dans cette opération.

En effet, bien que le décret 65-836 du 24 septembre 1965 , relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, dispose en son article 4, que les services pris en compte dans la constitution du droit à pension des intéressés sont notamment, les services accomplis en qualité d'affilié à partir de l'âge de 18 ans, la direction générale de l'administration et de la fonction publique consultée à ce sujet, a précisé que tous les services d'agent de l'État, quels qu'ils soient, effectués avant 18 ans, pouvaient être pris en considération en vue de déterminer le classement des intéressés lorsqu'ils accèdent à un emploi de fonctionnaire.

Pour ce qui a trait à la nature des services ou à la qualité des intéressés, doivent être pris en compte lors du classement des ouvriers en qualité de secrétaire administratif, les services effectués comme ouvriers réglementés, mais également, ceux accomplis par les ouvriers temporaires.

Toute difficulté qui pourrait apparaître dans la mise en œuvre de l'article 12 du décret du 19 octobre 1972 sera signalée sous le présent timbre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur de la réglementation générale et du budget,

Raoul ROGER.