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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION INTERARMÉES N° 30092/DEF/DAJ/MDE/41 relative à la police des eaux sur le domaine militaire.

Du 08 février 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.1., 102-0.3.1.2.

Référence de publication :  BOC, p. 688 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

Un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires organisent la police des eaux pour lutter contre leur pollution. Ces textes sont parfois assortis de sanctions pénales. Ainsi, l'article 434-1 du code rural institue un délit de pollution des eaux douces et le décret 67-1094 du 15 décembre 1967 (1) prévoit des contraventions pour inobservation des prescriptions de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux à la lutte contre leur pollution et des textes pris pour son application.

Dans plusieurs affaires récentes, la gendarmerie et des agents d'administrations extérieures à la défense ont été amenés à constater de telles infractions sur le domaine militaire.

La lutte contre la pollution des eaux s'insère dans le contexte actuel de l'action menée par le gouvernement contre les nuisances de toutes sortes. Dans ce domaine, le ministère de la défense se doit de mener une politique exemplaire ne donnant lieu à aucune possibilité de critique. Pour cette raison, la présente instruction a pour objet de décrire les règles juridiques concernant la constatation des infractions à la police des eaux sur le domaine militaire et la responsabilité qui en résulte et de déterminer les actions à mener par les états-majors, directions et services pour déceler les causes de pollutions des eaux et y remédier.

1. Constatation des infractions et responsabilité des autorités militaires.

1.1. Constatation des infractions.

Les textes en vigueur, relatifs à la constatation des infractions à la police des eaux contiennent rarement des dispositions spécifiques pour les établissements des armées. L'autonomie de la défense et la protection des secrets de la défense nationale seront donc assurées par l'application de la procédure normale de constatation des infractions sur le domaine militaire dont les principes fondamentaux sont posés par :

  • 1. La loi du 10 juillet 1791 (2) sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, sur les rapports du pouvoir civil et de l'autorité militaire dans les places, sur la conservation et la manutention des établissements et bâtiments, sur le logement des troupes et sur l'administration des travaux et la police des fortifications.

  • 2. Les articles 97 à 99 du code de justice militaire sur la constatation d'infractions à l'intérieur d'enceintes militaires.

  • 3. Les décrets du 8 mars 1958 (3) réglementant l'accès des établissements militaires.

  • 4. L'article 418-1 du code pénal et les instructions 1300 et 2000 du secrétariat général de la défense nationale sur la protection du secret de la défense nationale.

En application des textes susmentionnés, notamment de la loi 10 juillet 1791 (2) fixant les rapports entre les autorités civiles et militaires à l'intérieur des établissements de la défense, la pénétration sur le domaine militaire est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité militaire. La pénétration sans autorisation étant sanctionnée par les dispositions des deux décrets du 8 mars 1958 et par celles de l'article 418-1 du code pénal en ce qui concerne certaines zones protégées.

Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie qui ont qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire, ont compétence générale pour constater l'ensemble des infractions sur le domaine militaire. A défaut d'officiers ou d'agents de police judiciaire des forces armées présents sur les lieux, celles-ci peuvent être constatées par des officiers ou agents de police judiciaire civils ou par des fonctionnaires et agents d'administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.

Aux termes de l'article 98 du code de justice militaire, les officiers de police judiciaire civils doivent, pour pénétrer dans un établissement de la défense, adresser des réquisitions à l'autorité militaire qui y défère, et doivent être accompagnés au cours de leurs investigations par un représentant de cette autorité. Il est d'ailleurs souhaitable que dans ce cas le représentant de l'autorité militaire ait un grade suffisant pour lui permettre de répondre aux questions techniques qui pourraient lui être posées par l'enquêteur. Le même article impose à l'autorité militaire de veiller aux prescriptions relatives au secret militaire. Elle doit donc dans la mesure où ces agents auraient à en connaître, s'assurer de leur habilitation au secret conformément aux instructions 1300 et 2000 du secrétariat général de la défense nationale, sur la protection du secret de défense. Les dispositions concernant les officiers de police judiciaire doivent a fortiori être strictement appliquées aux fonctionnaires et agents d'administration et de services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.

1.2. Responsabilité civile et pénale.

D'une manière générale, en application de l'article 11 de l'ordonnance du 4 février 1959 (4) portant statut général des fonctionnaires et de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1972 (5) portant statut général des militaires, l'État est civilement responsable des dommages causés pour faits de pollution par ses agents. La responsabilité civile d'un chef de corps, d'un commandant d'unité ou d'un directeur d'établissement ne peut être mise en cause qu'en cas de faute lourde c'est-à-dire de faute intentionnelle ou de particulière gravité.

En matière pénale, le principe de la personnalité des peines exclut toute substitution de l'État à ses agents dans leur responsabilité, aussi peuvent-ils être condamnés pénalement pour infractions aux textes précités réprimant les pollutions. Toutefois, le ministère de la défense pourra, dans certains cas, leur fournir une assistance judiciaire.

2. Actions à mener en matière de lutte contre la pollution des eaux.

Les états-majors, directions et services relevant du ministère de la défense doivent mener une politique de lutte contre la pollution des eaux de manière à ce que les nuisances apportées par les activités militaires à l'environnement soient réduites au minimum.

Cette action devra porter en priorité sur la réduction à court terme et la suppression à moyen terme des pollutions chroniques qui sont sources de critiques de la part des riverains des enceintes militaires et des défenseurs de l'environnement.

Il est nécessaire que des mesures particulières soient prises dans le domaine de la pollution par les hydrocarbures qui constituent sans doute la principale source de pollution des eaux par les armées. A cet effet, les navires, les installations de stockage d'hydrocarbures, les aires de lavage et de stationnement des véhicules, les aires d'exercices contre l'incendie et les dispositifs d'épuration devront comporter tous les aménagements nécessaires destinés à éviter les pollutions. Il y aura lieu de s'inspirer à cet effet des dispositions des instructions n° 4100/MD/DCE/2/TBO/100 du 6 juin 1974 modifié (6) relative aux règles d'implantation, de construction, et d'aménagement des dépôts militaires d'hydrocarbures liquides et n° 1600/DEF/DCE/2/T/01/00 du 3 mars 1978 (7) relative à la lutte contre la pollution par les hydrocarbures dans les dépôts militaires d'hydrocarbures liquides.

Une autre cause d'altération grave des eaux concerne le rejet des effluents des ateliers de traitements de surface qui comprennent :

  • les traitements électrolytiques ;

  • les traitements chimiques ;

  • les traitements thermiques.

Toute activité dans ce domaine doit s'exercer en se conformant aux règles de la circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement du 4 juillet 1972 (8) .

Pour éviter la pollution des eaux souterraines, les utilisateurs de décharges contrôlées, dépôts d'ordures, de gravats, de déchets industriels, devront se conformer à la circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement du 9 mars 1973 (9).

De manière générale, les états-majors, directions et services seront tenus d'une obligation de résultat en matière de lutte contre la pollution des eaux, il leur incombera donc de prendre en compte d'une manière particulièrement attentive les préoccupations d'environnement dans leurs demandes budgétaires, de rechercher dans la construction et l'entretien des ouvrages sur leur domaine, les moyens les plus efficaces pour prévenir les pollutions des eaux et de sensibiliser leurs échelons subordonnés à ces problèmes notamment en leur rappelant régulièrement les normes en vigueur.

En matière de lutte contre la pollution, l'Etat se doit de donner l'exemple d'une application rigoureuse de ses propres règlements.

Il appartient donc aux états-majors, directions et services, sans remettre en cause les priorités qui leur sont fixées par ailleurs, de prendre les dispositions leur permettant d'aboutir à des résultats tangibles dans les meilleurs délais.

Notes

    6BOC, p. 2041 ; [abrogé le 16 février 1983 (BOC, p. 1410)].7BOC, p. 13898N.i. BO ; JO du 27, p. 8022 et rectificatif JO du 16 décembre, p. 13012.9N.i. BO ; JO du 7 avril, p. 3994.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.