DÉCRET N° 50-663 fixant les taux de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. (J. O. du 15 juin 1950, page 6316).
Du 11 octobre 2024NOR
Paris, le 14 juin 1950.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du Ministre d'Etat, du Vice-Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, du Ministre des finances et des affaires économiques et du Secrétaire d'Etat aux finances,
Vu la loi 50-407 du 03 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 48-357 du 29 février 1948 modifié, relatif à l'indemnité de résidence des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 50-432 du 18 mars 1950 fixant les taux et les conditions d'attribution de l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
En application de l'article 2 de la loi 50-407 du 03 avril 1950 susvisée, l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion est fixée en faisant application, aux traitements décomptés dans les conditions prévues par le décret no 48-357 du 29 février 1948 modifié, des pourcentages prévus par le même décret pour les zones de salaires suivantes :
DÉPARTEMENTS. | ZONES DE SALAIRES. |
---|---|
Guadeloupe, Martinique, Guyane française | 12 p. 100. |
Réunion | 20 p. 100. |
Dans le département de la Réunion, le traitement est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale, multipliée par l'index de correction en vigueur.
Art. 2.
A l'indemnité prévue par l'article 1er ci-dessus, peuvent éventuellement s'ajouter les majorations familiales prévues par l'article 2 du décret no 48-113 du 9 mars 1948.
Art. 3.
Le montant de l'indemnité de résidence et, éventuellement, des majorations familiales, alloué en application des articles 1er et 2 ci-dessus aux fonctionnaires de l'Etat en service à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique et à la Réunion ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui aurait résulté du maintien en application des articles 1er, 2 et 4 du décret no 50-342 du 18 mars 1950.
Art. 4.
Les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion bénéficient de l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, de sa majoration familiale, pendant la durée de leur congés passés en France métropolitaine, suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant le même traitement dans la zone territoriale de salaires sans abattement, si ceux-ci se trouvent supérieurs aux taux applicables dans le département où ils assurent leur service.
Art. 5.
Sont abrogés les articles 1er, 2 et 4 du décret no 50-342 du 18 mars 1950 susvisés.
Art. 6.
Le Vice-Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, le Ministre d'Etat, le Ministre des finances et des affaires économiques et le Secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à dater du 1er avril 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1950.
Georges BIDAULT.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre d'Etat,
Pierre-Henri TEITGEN.
Le Vice-Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Henri QUEUILLE.
Le Ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le Secrétaire d'Etat aux finances.
Edgar FAURE.