ARRÊTÉ relatif aux conditions d'engagement dans la marine.
Du 01 avril 1980NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 107 ;
Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) relatif aux militaires engagés, modifié par le décret 78-506 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1805), notamment son article 6,
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Modifié : arrêté du 21 juin 1988 et arrêté du 17 mars 1992.)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux militaires engagés de la marine sous réserve des dispositions particulières relatives à l'engagement initial souscrit par les élèves des écoles préparatoires.
Compte tenu des conditions d'emploi propres à la marine, les femmes sont autorisées à souscrire des engagements dans les limites fixées par le décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine.
Art. 2.
(Modifié : arrêté du 21 juin 1988.)
Les jeunes gens remplissant les conditions fixées à l'article 88 du statut général des militaires peuvent souscrire l'engagement initial prévu à l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 susvisé s'ils sont âgés de moins de 25 ans et satisfont aux conditions d'aptitude physique, psychologique et le cas échéant professionnelle fixées par instruction ministérielle.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 17 mars 1992.)
La durée des engagements initiaux visés à l'article 2 est fixée à huit ans pour les candidats à l'école de maistrance.
Les candidats, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, peuvent souscrire un engagement initial d'une durée :
de trois à huit ans par année entière s'ils sont âgés de moins de 18 ans ;
égale à celle du service actif légal augmentée d'une durée comprise entre un mois et huit ans s'ils sont âgés d'au moins 18 ans.
Art. 4.
Les militaires en activité de service soit appelés, soit engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent souscrire des engagements dont la durée est comprise entre six mois et dix ans.
La durée des engagements peut être inférieure à six mois lorsque les candidats se trouvent à moins de six mois :
soit de la limite d'âge de leur grade ou de la limite de durée des services ;
soit de la date de fin d'un stage de formation professionnelle ;
soit de la date à laquelle ils pourront rejoindre l'unité ou la formation de base à l'issue d'un embarquement ou de l'exécution d'une mission.
Art. 4 bis.
Les militaires engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve qui ont accompli au moins deux ans de services militaires et possèdent le brevet élémentaire de leur spécialité, peuvent être admis à souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs. L'engagement est assorti de l'obligation d'obtenir, dans un délai de cinq ans, la qualification déterminée dans le contrat d'engagement. Le contrat est résilié de plein droit si au terme de cinq ans de services accomplis à compter de la signature du contrat d'engagement, les intéressés n'ont pas obtenu cette qualification.
A l'expiration de ce contrat, ils peuvent continuer à servir jusqu'à la limite d'âge par engagement souscrits dans les conditions précisées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 5.
La durée minimale du lien au service requise pour suivre certains cours ou stages ou recevoir certaines affectations est fixée à un an.
Art. 5 bis.
Pour les militaires ayant souscrit un engagement au titre de l'article 4 bis, lorsque l'acquisition de la qualification déterminée dans le contrat requiert l'accomplissement d'un stage de formation ou de spécialisation, l'admission au stage est assortie d'un engagement des intéressés de rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans à compter de l'accomplissement du stage.
Art. 6.
Le contrat d'engagement visé à l'article 2 du présent arrêté ainsi que, lorsqu'ils interviennent après une interruption de service de plus d'une année, le premier des contrats d'engagement visés à l'article 4 ou l'engagement prévu à l'article 4 bis comportent une période probatoire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour raisons de santé ou insuffisance de formation.
Au cours de cette période le contrat peut à tout moment être :
annulé par l'autorité militaire s'il est constaté que l'engagé ;
a été condamné définitivement à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement sans sursis ;
n'est pas, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;
n'a pas 17 ans révolus ;
pour le mineur non émancipé, n'est pas pourvu du consentement du représentant légal ;
dénoncé :
par l'engagé sur simple demande ;
par l'autorité militaire s'il est constaté que l'engagé est inapte à l'emploi au titre duquel il a souscrit son contrat, ou inapte à suivre les cours ou inapte médical pour une cause préexistante à l'engagement.
Le contrat peut, en tout temps, être résilié :
sur simple demande de l'engagé formulée au cours des trente jours qui suivent son dix-huitième anniversaire ;
dans les cas et conditions prévus aux articles 4 et 21 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.
Art. 7.
L'arrêté no 35 du 24 février 1975 relatif aux conditions d'engagement dans la marine est abrogé.
Art. 8.
Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,
ROQUEPLO.