> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 80-77/A/M du ministre du budget relative aux frais d'encaissement des chèques tirés sur une banque étrangère. Imputation comptable des frais d'encaissement de chèques tirés sur une banque étrangère pour le règlement des droits au comptant et des droits constatés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics locaux.

Du 14 avril 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6.

Référence de publication : BOC, p. 2237.

Avec l'intensification des échanges internationaux, les comptables ont de plus en plus l'occasion de recevoir des chèques tirés sur une banque étrangère pour le recouvrement des droits au comptant et des droits constatés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics locaux.

L'encaissement de ces chèques par la banque de France donne lieu à décompte de frais qui varient selon le pays dans lequel réside l'organisme tiré et qui sont destinés à rémunérer le correspondant de l'institut d'émission qui a assuré le recouvrement de l'effet sur la place étrangère.

L'attention des comptables est appelée sur le fait que ces frais doivent être supportés par chacun des budgets qui ont bénéficié du recouvrement du chèque.

Les frais à imputer au budget de l'Etat sont à comptabiliser chez le comptable centralisateur au compte 900-00 « dépenses ordinaires des services civils payables sans ordonnancement », chapitre 12.04 « frais de trésorerie », article 30, paragraphe 80 (à ouvrir) « frais d'encaissement des chèques tirés sur des banques étrangères ».

Les frais à imputer aux budgets des communes et des établissements publics locaux sont à retracer pour chacune des comptabilités concernées aux comptes ci-après :

— communes de moins de 10 000 habitants (comptabilité M 11)

Compte 672 : « frais financiers divers ».

— communes de 10 000 habitants et plus (comptabilité M 12)

— départements (comptabilité M 51)

— hôpitaux et hospices publics (comptabilité M 21).

Compte 679 : « autres frais financiers ».

— offices publics d'habitation à loyer modéré (comptabilité M 31)

Compte 674 : « frais de banque et de recouvrement ».

— offices publics d'aménagements et de construction (comptabilité M 32).

 

La dépense est justifiée par l'avis modèle no 1448 transmis par la banque de France à l'appui du crédit relatif à l'encaissement du chèque.

Bien entendu, les différences de change résultant du recouvrement des chèques libellés en devises ne sont pas assimilables à des frais de recouvrement. Les comptables ne doivent d'ailleurs pas accepter de chèques rédigés en monnaie étrangère dès lors qu'ils sont en contact direct avec le client, comme c'est le cas pour l'encaissement des droits au comptant. En matière de droits constatés, de tels chèques peuvent, par contre, parvenir aux comptables par la voie postale. Ceux-ci sont conduits à les présenter à l'encaissement à la banque de France. Les différences de change, éventuellement dégagées par l'institut d'émission, sont portées au compte du client, à son crédit ou à son débit, selon le cas.

Pour le ministre du budget et par délégation :

Pour le directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

A. BOULAT.