CIRCULAIRE N° 10 du ministre du travail relative à l'application de l'arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
Du 29 avril 1980NOR
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION,
À
MM. LES DIRECTEURS RÉGIONAUX DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ;
MM. LES MÉDECINS-INSPECTEURS RÉGIONAUX DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'
MM. LES DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI.
L' arrêté du 11 juillet 1977 (1) se substitue aux arrêté du 22 juin 1970 et arrêté du 20 novembre 1974 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
1.
Cette liste a été complétée ou modifiée d'un triple point de vue.
En premier lieu, il a été décidé d'y faire figurer les travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie. Cette importante novation est intervenue à la suite d'études récentes effectuées sur le travail posté, qui ont mis en lumière le risque d'effets nocifs directs ou indirects du travail de nuit et des horaires irréguliers sur la santé des salariés.
En second lieu, les adjonctions suivantes ont été apportées à la liste :
travaux exposant au cadmium et composés ;
travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels ;
travaux exposant aux poussières de métaux durs (tentale, titane, tungstène et vanadium) ;
travaux exposant aux substances hormonales ;
travaux exposant aux poussières d'antimoine ;
travaux exposant aux poussières de bois ;
travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;
travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires.
En troisième lieu, la rédaction de l'arrêté du 22 juin 1970 a été modifiée sur les points suivants :
les termes « phosphore blanc » d'une part et « esters phosphoriques, pyrophosphoriques et thiophosphoriques » d'autre part, sont remplacés par les termes suivants : « phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore » ;
les termes « anhydride arsénieux, arsénites et arséniates », sont remplacés par les termes suivants « arsenic et ses composés ».
2.
1. Il apparaît opportun, dans ces conditions de préciser les principes généraux de la surveillance médicale spéciale dont, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 241-50 (2) du code du travail, bénéficient les salariés affectés à certains travaux comportant des risques particuliers.
Compte tenu des progrès des connaissances et des techniques médicales de prévention, cette surveillance doit, dans le cadre fixé par le code du travail, s'adapter à la spécificité des risques pour la santé rencontrés en milieu de travail. A cet égard, diverses modalités d'actions peuvent être envisagées. C'est ainsi que l'augmentation du temps dont dispose le médecin du travail — du fait qu'en vertu de l'article R. 241-32 du code du travail (2), le temps minimal qu'il doit consacrer à la surveillance du personnel en cause, est calculé sur la base d'une heure par mois pour 10 salariés — pourra être utilisé par exemple :
à la réalisation d'examens médicaux plus fréquents ou spécifiques ;
à l'application, le cas échéant, des textes pris en application de l'article L. 231-2-2o du code du travail en ce qui concerne les recommandations médicales ;
à l'exécution d'actes préventifs, tels que la vaccination dans les conditions définies par la circulaire TE/25/74 du 14 mai 1974 (BOC, 1979, p. 1703) ;
à l'information et à l'éducation sanitaire du personnel ;
à l'observation ou à l'étude des lieux et des postes de travail, en relation avec toutes les parties intéressées, notamment les comités d'hygiène et de sécurité, ou à défaut, les délégués du personnel ;
à la préparation des réunions de ces comités ou de toute réunion à laquelle le médecin du travail doit assister lorsque sont inscrites à l'ordre du jour des questions relatives à ladite surveillance.
Le médecin du travail est seul habilité à apprécier l'opportunité de recourir à l'une ou l'autre de ces actions, voire même à plusieurs combinées.
2. En ce qui concerne la détermination des travailleurs qui doivent bénéficier de cette surveillance médicale, il convient de noter qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de l'arrêté, les travaux visés doivent être effectués « d'une façon habituelle ».
C'est délibérément que cette expression a un caractère très général, car, si elle doit être interprétée principalement en termes de durée et de répétitions suffisamment rapprochées, il convient également de tenir compte de la nature et de la gravité du risque, ainsi que des aptitudes physiques du sujet.
Les quelques exemples ci-dessous illustrent les éléments à prendre en considération pour apprécier dans chaque cas individuel la nécessité d'une surveillance médicale spéciale.
Lorsqu'un salarié n'est affecté qu'à temps très partiel à un travail sur visionneuse ou sur terminal à écran, une telle surveillance ne s'impose pas systématiquement. Pour en décider, le médecin doit tenir compte de toutes les caractéristiques du poste de travail susceptibles d'être un facteur de fatigabilité : rythme de travail, conditions d'éclairement générales, luminosité de l'écran, contraste des caractères qui s'y inscrivent… La même méthode sera utilisée lorsqu'il s'agira, par exemple, d'un opérateur sur standard téléphonique, auquel cas les critères à retenir seront notamment la fréquence des appels, le niveau sonore d'ambiance, les contraintes physiques résultant du matériel utilisé (casque, écouteur, micro…).
En matière de risques chimiques, par exemple ceux dus au benzène, une surveillance médicale spéciale peut s'avérer indispensable même si l'exposition n'est pas permanente, en raison des phénomènes de sensibilité individuelle.
Dans d'autres cas, la mise en œuvre d'une surveillance médicale spéciale, alors que l'exposition au risque a lieu seulement pendant une partie réduite du temps de travail peut se justifier par l'état de santé du salarié : par exemple, l'existence d'une légère hypoacousie chez une personne appelée à subir de temps à autre les effets d'une ambiance de travail bruyante : dans cette hypothèse, c'est le médecin du travail qui jugera s'il y a ou non nécessité de soumettre le travailleur à cette surveillance.
3. S'agissant des travaux en équipes alternantes, les mots « effectués de nuit ou en partie » visent à faire bénéficier de cette surveillance les salariés travaillant en deux, trois équipes, ou plus, qui incluent un poste de nuit.
Quant aux modalités d'application, il conviendra de se reporter à l' instruction technique R.T. 2 du 08 août 1977 (3).
4. En ce qui concerne les travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires, seules sont visées les opérations terminales de préparation, de conditionnement et de conservation, dans la mesure où elles précèdent la distribution en milieu de travail de ces denrées alimentaires tant animales que végétales. En d'autres termes, seul le personnel travaillant dans les restaurants d'entreprises ou dans les établissements extérieurs qui préparent des aliments destinés à la consommation en milieu de travail, est soumis à la surveillance médicale spéciale (4) En règle générale, cette surveillance se traduira, dans la limite des compétences légales et réglementaires du médecin du travail, par l'information et l'éducation sanitaire du personnel, la surveillance de la propreté des locaux et des installations de travail, ainsi que de celles destinées à la conservation des aliments préparés à l'avance. Dans le cas de contaminations des denrées, décelées par les services sanitaires compétents, des examens médicaux complémentaires pourront être pratiqués en vertu de dispositions spéciales édictées sur le fondement d'autres législations.
5. Enfin, pour les « travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels », il y a lieu de calculer ce niveau sonore en dB (A) conformément à la méthode de mesure décrite dans l'annexe de l'arrêté du 12 août 1975 (5) paru au Journal officiel du 12 octobre 1975.
Il appartient aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi de veiller à ce que les responsables des services médicaux tant d'entreprises, qu'inter-entreprises prennent les mesures appropriées pour que l'effectif des médecins du travail corresponde aux besoins particuliers nés de la surveillance médicale spéciale.
Messieurs les médecins inspecteurs régionaux, sous couvert de Messieurs les directeurs régionaux, rendront compte des difficultés qui leur seraient éventuellement signalées, et en tout état de cause, des conditions d'application des présentes directives dans le cadre de leur rapport annuel (6).
Notes
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
D. BALMARY.