INSTRUCTION N° 20739/DEF/DAJ/FM/2 — N° 19106/DEF/DCSN/R relative à la validation des services militaires accomplis dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945 par les étrangers, antérieurement à l'acquisition de la nationalité française.
Du 16 juin 1980NOR
1. Contenu
Visée par le contrôle financier le 10 juin 1980 sous le no 3259.
2. Définition des droits.
Sont considérés comme services militaires pour la liquidation des droits à pension ouverts au plus tôt à compter du 1er janvier 1978, ou pour la révision des pensions déjà concédées au titre de ces droits, les services accomplis dans les armées alliées pendant les campagnes de guerre 1939-1945 par les étrangers qui ont acquis par la suite la nationalité française, sous réserve que les intéressés aient servi, avant la date de cessation des hostilités, dans une unité combattante.
Des bénéfices de campagne sont accordés aux titulaires de la carte du combattant :
Campagne simple : pour les services accomplis sur « le pied de guerre » y compris le temps passé en captivité pour les militaires prisonniers de guerre.
Campagne simple augmentée d'une demi-campagne : pour les services effectués dans les conditions prévues à l'article R. 14 C du code des pensions civiles et militaires de retraite (4).
Campagne double : pour les services accomplis en « opérations de guerre » ; en cas de blessure au cours de ces opérations, le bénéfice de la campagne double est étendu à une année à compter du jour de la blessure.
3. Conditions d'ouverture du droit.
Pour obtenir la validation des services qu'ils ont accomplis dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, les étrangers qui ont acquis par la suite la nationalité française doivent remplir les conditions précisées à l'article 1er de l' arrêté du 17 octobre 1979 et rappelées ci-après :
1. Posséder la nationalité française à la date à laquelle ils déposent leur demande.
2. Etre âgés de seize ans au moins au moment où les services ont été accomplis dans les armées alliées.
3. Avoir effectué les services considérés dans une armée alliée entre les dates limites fixées ainsi qu'il suit :
Armée.
Date extrême de début de services (1).
Date extrême de fin de services.
Pays du Commonwealth.
2 septembre 1939.
31 mai 1946 (2).
Pologne
2 septembre 1939.
"
Danemark
9 avril 1940.
"
Norvège
9 avril 1940.
"
Belgique
10 mai 1940.
"
Pays-Bas
10 mai 1940.
"
Luxembourg
10 mai 1940.
"
Grèce
28 octobre 1940.
"
Yougoslavie
6 avril 1940.
"
URSS
22 juin 1941.
"
Etats-Unis
7 décembre 1941.
"
(1) Ces dates incluses.
(2) La date de cessation des hostilités a été fixée au 1er juin 1946 par la loi 46-991 du 10 mai 1946
4. Avoir appartenu, au cours des périodes définies ci-dessus, à une unité combattante.
5. Ne pas avoir effectué à la même époque, et à un autre titre, des services militaires ou des services assimilés ouvrant droit à des avantages supérieurs ou égaux à ceux définis à l'article 1.
Les services accomplis dans les armées alliées ne figurant pas dans le tableau ci-dessus constituent des cas particuliers qui seront étudiés dans les conditions fixées à l'article 5.
4. Décompte des campagnes.
Les services militaires dont il s'agit ne sont assortis de bénéfices de campagne que pour les titulaires de la carte du combattant délivrée au titre desdits services.
Ces bénéfices de campagne sont accordés dans les conditions fixées à l'article 2 de l' arrêté du 17 octobre 1979 et rappelées ci-après :
Figure 1. Conditions des bénéfices de campagne.
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5. Constitution et envoi des dossiers.
41. Pour obtenir la prise en compte des services dont ils se réclament, les intéressés, ou leurs ayants cause, adressent aux organismes désignés en annexe I (§ A ou B) les documents suivants :
une demande de validation établie sur papier libre, exposant les conditions dans lesquelles ils ont servi dans une armée alliée ;
un certificat de nationalité française ; ou une copie certifiée conforme (5) du décret de naturalisation, ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française revêtue de la mention d'enregistrement ;
l'état des services original délivré par les autorités militaires du pays considéré, précisant si les unités dans lesquelles lesdits services ont été effectués peuvent être considérées comme unités combattantes ;
la traduction en français de la pièce précédente, effectuée par un traducteur juré ;
le cas échéant, une copie certifiée conforme (5) de la carte du combattant.
42. Les étrangers de sexe masculin ou féminin qui, après avoir servi dans les armées alliées, ont également servi dans les armées françaises postérieurement à l'acquisition de la nationalité française doivent adresser leur demande de validation de services aux organismes précisés en annexe I (§ C).
43. Les organismes qui ont reçu les dossiers constitués comme il est indiqué ci-dessus les transmettent, après examen, à la direction centrale du service national.
6. Prise en compte des services effectués.
La décision de prendre en compte les services dont la validation est sollicitée et, éventuellement, d'attribuer les bénéfices de campagne correspondants est prise par le directeur central du service national, après avis le cas échéant du commandant de l'organisme compétent tel qu'il est défini en annexe I.
Les cas spéciaux :
cas n'entrant pas dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ;
cas présentant des difficultés particulières,
sont soumis pour décision au cabinet du ministre de la défense (bureau correspondance et discipline générales) par les soins de la direction centrale du service national.
7. Inscription sur les pièces matricules.
Lorsque la prise en compte des services et des campagnes a été décidée par l'autorité compétente, il est procédé à la mise à jour, quand ils existent, du dossier individuel et des pièces matricules du requérant par l'organisme qui l'administre.
Lorsque ces documents font défaut, soit que le demandeur n'ait pas été recensé après sa naturalisation, soit que devenu Français après son cinquantième anniversaire il ait été dégagé de cette obligation, il appartient à l'organisme compétent de la direction du service national (6) après homologation desdits services :
d'ouvrir un dossier au nom de l'intéressé ;
de l'immatriculer à la fin de la classe d'âge correspondante.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux personnes du sexe féminin.
8. Notification.
L'organisme chargé de la tenue du dossier notifie au requérant la décision prise.
Les décisions de refus d'homologation doivent être motivées.
9. Préambule.
L'article 16 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (1) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, a ajouté à la loi 57-896 du 07 août 1957 modifiée (2) un article 2 bis afin de permettre la validation des services militaires accomplis dans les armées alliées, pendant la guerre 1939-1945, par les étrangers qui ont acquis par la suite la nationalité française.
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions générales d'application de cet article 2 bis, telles qu'elles résultent des dispositions du décret 79-897 du 17 octobre 1979 (3) et de l'arrêté pris à la même date.
Annexe
ANNEXE I. Liste des organismes chargés de l'examen des dossiers
Table A)Etrangers, de sexe masculin, devenus Français après avoir servi dans les armées alliées.
Age du requérant. | Organisme compétent. |
---|---|
Jusqu'à 53 ans inclus. | BSN d'administration de l'intéressé (1). |
De 54 à 62 ans inclus. | BSSN Chartres. |
63 ans et plus. | BCAAM Pau (2). |
(1) En ce qui concerne les requérants, ni recensés, ni pris en compte, le BSN compétent est celui dans la circonscription duquel est située la commune qui aurait normalement dû effectuer le recensement d'office : commune du lieu du domicile au moment de la naturalisation. (2) Après avoir effectué les opérations prescrites à l'article 6 (2e alinéa) ci-dessus, le BCAAM transmet aux directions départementales d'archives compétentes, les dossiers des requérants âgés de 92 ans et plus. |
Table B)Etrangers, de sexe féminin.
Type d'armée alliée dans laquelle a servi la requérante. | Organisme compétent. |
---|---|
Terre. | BSN de Paris. |
Air. | BCIAAA Chartres. |
Marine. | BMM Toulon. |
Table C)Etrangers devenus Français ayant servi dans les armées françaises postérieurement à l'acquisition de la nationalité française.
Armée. | Grade. | Organismes compétents. |
---|---|---|
Terre. | Officiers rayés des cadres avant le 1er janvier 1961. | BCAAM Pau. |
Officiers rayés des cadres depuis le 1er janvier 1961<./ALINEA> | BCAAM Pau. | |
Militaires non officiers. | Identiques à catégorie A. | |
Personnels féminins. | BSN de Paris. | |
Marine. | Personnels masculins et féminins. | BMM Toulon. |
Air. | Officiers. | BCIAAA Chartres. |
Militaires non officiers. | Identiques à catégorie A. | |
Personnels féminins. | BCIAAA Chartes. |