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INSTRUCTION relative aux mesures provisoires d'interdiction de survol prises par les préfets les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement.

Du 20 juin 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.2.2.

Référence de publication : N.i. BO ; JO (NC) du 2 septembre, p. 7985.

1.

Le décret 80-104 du 22 janvier 1980 , paru au Journal officiel du 1er janvier 1980, a introduit un nouvel article R. 131-4 dans le code de l'aviation civile qui précise que les mesures d'interdiction de survol du territoire français, prévues à l'article L. 131-3 sont prises, après avis du délégué à l'espace aérien, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Ce décret précise également qu'à titre exceptionnel, lorsque ces mesures présentent un caractère d'urgence et que la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, elles peuvent être prises par le préfet ou le préfet maritime ou par le délégué du gouvernement (préfet ou haut-commissaire).

La présente instruction a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles, dans ce dernier cas, les mesures d'interdiction doivent être prises et portées à la connaissance des usagers, et de définir le caractère provisoire et restrictif de ces mesures qui seront décidées à titre exceptionnel, pour des raisons de sécurité publique, ainsi que pour la protection des hautes personnalités, lors du séjour ou des déplacements de celles-ci sur le territoire national.

Il convient de noter que sont abrogés, ipso facto, l'article 4 de l' arrêté du 07 octobre 1948 et l'arrêté du 30 septembre 1960.

2.

Il est rappelé tout d'abord que, conformément à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile, les mesures d'interdiction de survol, objet de la présente instruction, ne s'appliquent ni aux aéronefs militaires ni aux aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public ; par ailleurs, elles ne doivent pas affecter, directement ou indirectement, la régularité du transport aérien.

3.

Aux termes du décret précité, les mesures provisoires d'interdiction de survol sont prises :

  • En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales (1), du préfet maritime, après consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son représentant ;

  • Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du directeur régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du chef de service de l'aviation civile dans le département, ou de leurs représentants ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales (1) au large de ces départements, ces mesures sont prises par le délégué du gouvernement institué par le décret 79-413 du 25 mai 1979 , après, outre les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son représentant ;

  • Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du délégué du gouvernement, après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales (1) au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du gouvernement institué par le décret précite du 25 mai 1979 , après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de leurs représentants.

Ces arrêtés doivent préciser que les modalités d'application des mesures provisoires d'interdiction de survol sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens (Notam).

Lorsque le préfet ou le préfet maritime ou le délégué du gouvernement est amené à prendre une mesure provisoire d'interdiction de survol il lui appartient, en conséquence, de consulter le directeur régional de l'aviation civile, ou son représentant, dans un délai convenable afin de permettre la diffusion du Notam avec un préavis suffisant et, également, afin de s'assurer que cette mesure est conciliable avec les impératifs de circulation aérienne locaux. En principe ce délai est de quatre jours et ne devrait pas être inférieur à quarante-huit heures, sauf cas de force majeure.

Les mesures provisoires d'interdiction de survol comporteront les limites suivantes :

3.1. Limites dans le temps.

Le caractère provisoire de ces mesures d'interdiction de survol sera déterminé en fonction des raisons qui motivent l'interdiction sans que toutefois leur durée puisse excéder une période de quatre jours, éventuellement renouvelable une fois pour une durée égale. Si cette durée apparaissait insuffisante, il appartiendrait à l'autorité compétente de saisir le ministre en temps opportun.

3.2. Limites dans l'espace.

  • a).  La zone interdite ne pourra concerner les zones d'approche immédiate des aérodromes et n'excédera pas les limites d'un département ou d'un territoire ;

  • b).  La limite verticale de la zone interdite ne pourra excéder une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du vol ;

  • c).  Les dimensions latérales de la zone interdite seront fixées en fonction des raisons qui motivent l'interdiction et ne sauraient être supérieures à 5 kilomètres autour du secteur à protéger. Par exemple, s'il est prévu un cortège officiel, on aménagera un couloir de 10 kilomètres de largeur maximale axé sur l'itinéraire emprunté.

4.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1980.

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

C. ABRAHAM.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation et du contentieux,

C. GOUDET.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur des affaires juridiques,

J.-C. ROQUEPLO.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

J. FERRET.