NOTE N° 1944/DEF/CGA/CC/RM relative à la sauvegarde des droits de propriété et de propriété industrielle appartenant à l'Etat.
Du 16 juillet 1980NOR
1.
L'attention des services est attirée sur la nécessité de sauvegarder les droits de propriété (savoir-faire) et de propriété industrielle appartenant à l'Etat lors de négociations avec un industriel en vue de la passation d'un marché ou même en l'absence de toute intention contractuelle.
A plusieurs reprises, le contrôle général des armées (CGA) a été saisi d'affaires dans lesquelles des industriels ont déposé (ou tenté de déposer) une demande de brevet ou de dessin et modèle à partir de spécifications et plans communiqués par un service du département.
Le contrôle général des armées a eu également connaissance d'espèces où, après expérimentations dans un centre d'essais de la défense, des droits de propriété industrielle ont été invoqués par un industriel, ce dernier n'en ayant pas fait état lors de la présentation de son dispositif au service.
L'examen de ces différentes affaires a permis d'établir la liste des cas suivants :
1. Le service omet de passer un marché d'étude lui permettant de disposer gratuitement, dans des conditions réglementaires, des droits de propriété industrielle.
Dans cette hypothèse, la sauvegarde des droits de l'Etat est imparfaitement assurée : soit parce que l'industriel, faute de précision quant à l'étendue de ses droits et obligations, bénéficie sans contrepartie des essais effectués par le service, soit encore parce que les documents communiqués ne sont pas datés ou ne portent pas la mention « confidentiel — propriété de l'Etat ».
Dans ce dernier cas, il convient de souligner que :
a). Si les documents ne sont pas datés et ne portent pas la mention « confidentiel — propriété de l'Etat », aucune action n'est possible contre l'industriel qui a utilisé les informations contenues dans ces documents et les a protégées à son compte.
b). Si les documents sont datés mais ne portent aucune mention de confidentialité, la date certaine constitue alors un moyen d'invoquer une antériorité en cas de dépôt de brevet par l'industriel, sous réserve bien sûr que les informations contenues dans ces documents couvrent l'invention protégée par l'industriel.
En conséquence, lorsqu'un industriel a déposé, sans autorisation de l'Etat, des brevets (1) sur la base d'informations qui lui ont été communiquées, une action en revendication de propriété (art. 2 de la loi du 2 janvier 1968 (2) modifiée le 11 juin 1970 (BOC/SC, p. 746) et le 13 juillet 1978 (BOC, p. 3553) n'est possible que dans l'hypothèse où les documents transmis avaient été datés et portaient par ailleurs les mentions de confidentialité et de propriété de l'Etat.
2. Un marché d'étude a été conclu, mais l'application du titre VI du CCAG/MI (A) a été écartée au profit d'une clause particulière de propriété industrielle.
Dans ce cas, la rédaction de celle-ci doit être extrêmement précise car toute ambiguïté de rédaction risque d'être une source de litige.
3. Malgré la passation d'un marché, il arrive qu'un industriel opposé à un service (notamment lorsque celui-ci désire quelques années plus tard contracter avec d'autres industriels) un monopole de fait (savoir-faire) ou de droit (titre de propriété industrielle).
2.
Dans le souci d'éviter que les situations visées ci-dessus ne se reproduisent, le contrôle général des armées souligne qu'il appartient aux services négociateurs de :
1. Demander explicitement, dès le début des pourparlers (3) à l'industriel, que lui soient indiqués les droits de propriété et de propriété industrielle préexistants avec les conséquences qu'ils impliquent sur une facture et éventuelle mise en concurrence.
2. Etablir, dans toute la mesure du possible, en cas de réunion de l'industriel et du service, un procès-verbal faisant état du caractère confidentiel des informations échangées. Un exemplaire de ce procès-verbal sera adressé à l'industriel, celui-ci devant le retourner dûment signé au service concerné.
3. Accompagner toute communication de documents jugée importante (4) des mentions « communiqué à titre confidentiel » et « propriété de l'Etat ». A ce sujet, le CGA estime indispensable qu'avant toute communication par l'administration, l'industriel s'engage par écrit à ne pas divulguer les informations techniques contenues dans les documents, dès lors que ces informations ne sont manifestement pas connues du public à la date de leur transmission. Une liste de ces documents devra être établie.
4. De vérifier auprès du bureau des brevets et inventions de la direction des personnels et affaires générales (DPAG/BBI), la validité du titre éventuelle (5).
3.
Il est rappelé par ailleurs que le visa du CGA (B) donné pour tout contrat relatif à des droits de propriété industrielle ou portant sur du savoir-faire, doit, en ce qui concerne les services de la DGA, être obligatoirement demandé par l'intermédiaire du BBI. Pour les services extérieurs à la délégation générale pour l'armement (DGA) l'intervention du BBI reste facultative mais recommandée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général,
ZAHOUAL.