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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la gestion et de l'administration des personnels ; Bureau de l'administration des personnels civils extérieurs

CIRCULAIRE N° 210760/DEF/DPC/GAP/3 relative à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée à certains fonctionnaires de l'ordre administratif des services extérieurs du ministère de la défense (délégation générale pour l'armement non comprise).

Du 28 août 1980
NOR

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 10 mars 1983 (BOC, p. 1448). , b).  2e modificatif du 18 mai 1983 (BOC, p. 2466). , c).  3e modificatif du 23 août 1983 (BOC, p. 5635). , d).  4e modificatif du 13 avril 1984 (BOC, p. 2725). , e).  5e modificatif du 23 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 471) NOR DEFM9658023J.

Référence(s) : Décret N° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 21 juin 1968 pris pour l'application du décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs. Instruction N° 30000/DEF/DPC/CRG/1 du 05 janvier 1976 relative à l'amélioration du régime des indemnités pour travaux supplémentaires des personnels de l'ordre administratif des services extérieurs.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 69-70/MA/DPC/4 du 31 juillet 1969 (BOC/SC, p. 801) et ses modificatifs des 14 mai 1971 (BOC/SC, p. 676), 28 février 1972 (BOC/SC, p. 309), 10 juin 1974 (BOC, p. 1578), 17 mars 1976 (BOC, p. 910), 24 janvier 1977 (BOC, p. 527), 8 mai 1978 (BOC, p. 3238) et 29 janvier 1980 (BOC, p. 402).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3640.

1. Introduction.

Une indemnité forfaitaire est allouée à certains fonctionnaires administratifs des services extérieurs des administrations de l'Etat, pour rémunérer le travail supplémentaire qu'ils fournissent et les sujétions spéciales qui leur sont imposées.

Cette indemnité est améliorée pour tenir compte de la particularité des sujétions que supportent les personnels du ministère de la défense à raison de la nature de leurs fonctions et de leurs horaires de travail.

Cette indemnité et son amélioration :

  • 1. Ne sont cumulables avec aucune autre indemnité destinée à rémunérer des heures supplémentaires.

  • 2. Sont payables trimestriellement et à terme échu.

  • 3. Sont assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

  • 4. Ne sont pas soumises à retenue pour pension ou sécurité sociale.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'attribution de ces avantages indemnitaires.

2. Bénéficiaires.

L'indemnité forfaitaire améliorée pour travaux supplémentaires est attribuée aux corps de fonctionnaires titulaires ou stagiaires suivants :

  • corps administratif supérieur (chefs de service administratif, attachés de 1re et 2e classe) ;

  • secrétaires administratifs des services extérieurs (secrétaires administratifs en chef, chefs de section, 8e au 12e échelon).

L'affectation de ces personnels dans une administration centrale ne saurait être privative du droit à l'indemnité.

3. Taux de l'indemnité.

(Modifié : 2e mod.)

Le taux de l'indemnité forfaitaire est variable suivant les indices des bénéficiaires, qui sont classés en 3 catégories à partir de ce critère.

A chaque catégorie correspond un taux moyen annuel fixé par arrêté conjoint du ministère du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, fonction publique.

Ce taux moyen est modulable de zéro au maximum de 2 fois le taux moyen en fonction du supplément de travail fourni et de l'importance des sujétions.

Les chefs de service administratif du CAS peuvent bénéficier d'une majoration forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux moyen de leur catégorie. Toutefois l'indemnité totale éventuellement modulée ne peut dépasser en aucun cas le double du taux moyen comme il est précisé à l'alinéa précédent.

L'amélioration de l'indemnité, dont le montant varie selon le grade, est fixée par décision ministérielle.

Un avancement prononcé avec effet rétroactif ne saurait donner lieu à un rappel d'indemnité et de sa majoration, du fait que sa modulation est fonction de la qualité et de la nature des services rendus, et non pas du traitement des bénéficiaires.

4. Conditions d'attribution.

(Complété : 3e mod.)

L'indemnité forfaitaire et son amélioration sont subordonnées à l'exercice effectif des fonctions.

Les conditions à remplir pour y prétendre et le niveau hiérarchique du pouvoir de décision d'attribution figurent en annexe II.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction des indemnités en cause, dans les conditions prévues par l'article 6 de l' ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 (2).

5. Modalités d'attribution. (3)

5.1. L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

5.1.1. Les fonctionnaires du CAS.

L'indemnité forfaitaire est allouée pour les fonctionnaires du CAS par le directeur des personnels civils. Pour permettre la détermination du montant de l'indemnité dans les meilleures conditions, en fonction de la qualité du travail fourni, des responsabilités assumées et des difficultés particulières de l'emploi tenu, la décision est arrêtée après étude de propositions formulées dans les conditions suivantes :

5.1.1.1. Autorités compétentes pour établir la proposition.
5.1.1.1.1.

Autorités militaires régionales délégataires des pouvoirs de gestion pour les fonctionnaires affectés dans les services extérieurs relevant des trois armées et des services communs.

5.1.1.1.2.

Chefs de service ou directeurs centraux, pour les fonctionnaires employés à l'administration centrale.

5.1.1.2. L'état de proposition.

Cette proposition, établie selon le modèle ci-joint (annexe III), devra faire ressortir avec soin les mérites de chaque agent.

De plus, l'autorité délégataire classera par ordre de mérite les fonctionnaires de même grade concernés et leur affectera un numéro d'ordre préférentiel, dont le principal critère sélectif sera la notation annuelle.

5.1.1.3. La périodicité.

Les états de proposition seront établis annuellement et adressés à l'administration centrale (DPC/GAP/3) (4) pour le 5 janvier de chaque année.

Tout élément nouveau affectant la situation d'un agent et de nature à motiver un changement de la proposition initiale, devra conduire à l'établissement d'un nouvel état (ex. : changement d'affectation ou d'emploi, position ou situation privative du droit à l'indemnité, modification sensible du comportement professionnel).

Les fonctionnaires stagiaires affectés en cours d'année seront proposés dans le mois qui suit leur prise de fonctions.

Les fonctionnaires mutés en cours d'année seront proposés par l'autorité qui les emploie au moment de la préparation des travaux, après avis du dernier chef de service employeur.

5.1.2. Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs.

La décision d'attribution de l'indemnité forfaitaire est prise par les autorités suivantes, pour les personnels qu'ils emploient :

  • officiers généraux des trois armées ayant des pouvoirs de commandant de région, en métropole ou en Allemagne ;

  • commandants supérieurs interarmées outre-mer ;

  • commandants de la marine chefs d'arrondissements maritimes ;

  • commandant de la marine à Paris ;

  • commandant de la cité de l'air et la base aérienne 117 ;

  • chefs de service ou directeurs centraux pour les personnels employés par l'administration centrale.

Ces autorités disposent pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire d'un crédit égal, pour chaque grade considéré, au produit du taux moyen et de l'effectif réalisé.

Afin de permettre l'utilisation des crédits qui pourraient rester disponibles en fin d'année, les autorités susvisées devront adresser chaque année à l'administration centrale (DPC, bureau GAP/3) (4) pour le 15 septembre au plus tard, un état faisant apparaître les sommes allouées pour les 3 premiers trimestres.

La DPC fixera alors éventuellement, pour chaque autorité, le montant du crédit supplémentaire alloué.

5.2. L'amélioration de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

L'amélioration est attribuée (3) :

  • pour les fonctionnaires du CAS, par le directeur des personnels civils ;

  • pour les fonctionnaires du corps des SA, par les autorités visées au paragraphe 5.1.2. ci-dessus.

Son montant est identique pour tout personnel de même grade. Il s'ajoute à celui de l'indemnité forfaitaire.

La circulaire no 69-70/MA/DPC/4 du 31 juillet 1969 modifiée est abrogée.

La présente circulaire sera applicable dès le 4e trimestre 1980.

Les difficultés qui pourraient se manifester dans son application seront signalées à la DPC, bureau GAP/3 (4).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.