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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° FP/1391 du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, relative à l'avancement accéléré des fonctionnaires détachés.

Du 01 septembre 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 3645.

La question m'a été posée de savoir s'il convenait d'appliquer dans leur corps d'accueil, aux fonctionnaires en détachement au titre du paragraphe 1 du décret no 59-309 du 14 février 1959 (1) le système d'avancement d'échelon accéléré prévu par le décret 59-308 du 14 février 1959 (2).

J'estime devoir répondre par l'affirmative à cette question.

Certes, les considérations générales sur la situation du fonctionnaire détaché, développées dans l' instruction 3 du 01 août 1947 (2), ont pu conduire à nier la possibilité d'octroyer des réductions de la durée requise pour changer d'échelon dans le corps de détachement, dans la mesure où cette instruction dispose que « le fonctionnaire détaché n'est pas soumis au statut particulier des fonctionnaires appartenant au cadre dans lequel il est détaché ».

Mais il faut reconnaître que depuis l'intervention de cette instruction les notions nouvelles introduites par le premier statut général des fonctionnaires se sont précisées, par exemple celles de corps et de statut particulier. La conception du détachement a, elle aussi, beaucoup évolué. Cette position est maintenant considérée comme une forme très utilisée d'interpénétration des divers corps de fonctionnaires qui permet une mobilité souhaitée autant par les intéressés que par l'administration.

Aussi, ne saurait-on, sans aller à l'encontre d'une telle évolution, refuser aux fonctionnaires détachés le bénéfice du régime d'avancement accéléré applicable aux fonctionnaires du corps auprès duquel ils sont détachés. Aucune disposition de l' ordonnance du 04 février 1959 ni du décret no 59-308 précité ne l'interdit expressément ; j'estime au contraire que l'article 38 le permet dans la mesure où il dispose que « le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ».

Je vous invite donc à comprendre désormais le fonctionnaire en position de détachement dans un corps relevant de votre autorité, dans le calcul des réductions d'ancienneté à attribuer aux membres de ce corps et à les inclure dans la répartition de ces réductions.

Bien entendu, les avantages de carrière ainsi obtenus dans l'emploi de détachement ne sauraient être pris en considération dans le corps d'origine.

C'est ainsi que dans le cas où l'intéressé demanderait à être réintégré dans celui-ci, il ne retrouverait évidemment que la situation qui était la sienne au moment où il a été détaché compte tenu, bien entendu, des avancements dont il aurait éventuellement bénéficié.

Notes

    1Abrogé et remplacé par décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939).2BO/G, p. 2374.

Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Gabriel VUGHT.