> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° B/2B/131 du ministre du budget concernant l'application du coefficient de majoration aux rémunérations des fonctionnaires et magistrats en service dans les territoires d'outre-mer.

Du 03 septembre 1980
NOR

Mon attention a été appelée sur les nombreux recours formés par les personnels en service dans les territoires d'outre-mer et concernant l'application du coefficient de majoration réglementé par le décret 67-600 du 23 juillet 1967 .

La loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 (2) a levé toute ambiguïté concernant la nature du traitement sur lequel doit porter le coefficient de majoration en précisant que celui-ci affecte le traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale.

Toutefois le conseil d'Etat a décidé que jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cette loi, il convenait en application des dispositions réglementaires alors en vigueur d'intégrer les retenues dans le traitement de référence auquel est appliqué le coefficient de majoration.

Je vous demande donc de bien vouloir accueillir favorablement, dans la limite de la déchéance quadriennale, les requêtes des agents tendant à obtenir le versement des compléments de rémunération qu'ils auraient perçus si le coefficient de majoration avait porté sur le traitement brut et de donner toutes instructions utiles pour que les personnels qui ont déposé un recours devant la juridiction administrative soient rétablis dans leurs droits dans les meilleurs délais possibles.

La dépense sera imputée sur les chapitres de rémunération.

Notes

    2BOC, p. 3553, JO du 28, p. 13116.

Pour le ministre du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Louis SCHWEITZER.