INSTRUCTION N° 5348/DEF/ASA/SDA/EDO relative à la situation juridique des établissements sociaux des départements et territoires d'outre-mer du ministère de la défense rattachés à l'IGeSA.
Du 13 septembre 1980NOR
La présente instruction précise les règles de fonctionnement des établissements sociaux dans les départements et territoires d'outre-mer, rattachés à l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA).
L'énumération de ces établissements sociaux fait l'objet de l' arrêté du 19 août 1980 (1). Cette liste concerne les établissements à caractère strictement familial et social ouverts aux cadres militaires, aux personnels civils et à leurs familles, tels que les colonies de vacances, les centres de préadolescents, les centres de loisirs sans hébergement et les centres sociaux ; elle exclut les centres d'accueil pour passagers et les centres de repos pour hommes du rang qui ne relèvent pas de l'action sociale des armées.
À compter du 1er janvier 1981, les établissements sociaux d'outre-mer sont rattachés pour leur gestion à l'IGeSA qui leur établit une comptabilité distincte.
1. Régime juridique des établissements sociaux situés dans les départements et territoires d'outre-mer du ministère de la défense rattachés à l'IGeSA.
Les établissements sociaux situés dans les départements et territoires d'outre-mer ne possèdent pas de personnalité distincte de celle de l'institution de gestion sociale des armées.
Les directives particulières de l'IGeSA relatives aux règles de fonctionnement de ces établissements et à leur gestion administrative et comptable sont mises en œuvre en tenant compte des adaptations éventuellement jugées nécessaires par les commandants supérieurs des forces armées ; à cet effet, il leur appartient de les apprécier.
2. Gestion et surveillance des établissements sociaux dans les départements et territoires d'outre-mer.
2.1.
Les commandants supérieurs des forces armées s'assurent du bon fonctionnement des établissements sociaux qui se trouvent dans le ressort de leur circonscription ; il leur appartient notamment de vérifier si les établissements sociaux correspondent à leur finalité sociale.
À ce titre, ils déterminent en particulier les conditions d'accès, d'ouverture, de fermeture et d'entretien de ces établissements.
2.2.
Les chefs de districts sociaux sont les représentants de l'IGeSA ; ils reçoivent délégation de signature de l'administrateur de l'IGeSA pour la gestion des établissements sociaux situés dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont placés sous les ordres des commandants supérieurs des forces armées.
Ils soumettent annuellement un rapport sur le fonctionnement des établissements sociaux situés dans leur ressort, à l'approbation des commandants supérieurs des forces armées.
2.3.
Pour exercer leur mission, les chefs de districts sociaux disposent des moyens dispensés :
par l'IGeSA (ressources d'origine budgétaire sous forme de subventions ou provenant de la participation des familles dont la gestion est soumise aux règles de droit privé) ;
par le commandement (aides en nature et notamment personnel mis à la disposition du service).
2.4.
Les comptes des établissements sociaux des départements et territoires d'outre-mer sont rattachés aux comptes généraux de l'IGeSA ; toutefois, ils font l'objet d'une branche de comptabilité distincte.
2.5.
L'administrateur de l'IGeSA est chargé de diffuser les directives nécessaires à la tenue des comptes et à l'établissement du projet du budget sous forme d'un manuel comptable simplifié comportant uniquement les rubriques essentielles, permettant d'établir la ventilation des charges et produits et n'imposant pas la fourniture des bilans et comptes d'exploitation. L'IGeSA fera procéder à l'ouverture de comptes courants postaux au profit des districts sociaux. Ces mesures devront être prises avant le 1er janvier 1981.
2.6.
Les dépenses de grosses réparations sur les immeubles appartenant à l'État seront prises en charge sur des crédits budgétaires par le commandement. À cet effet, le service central de l'action sociale des armées affecte les crédits nécessaires à la réalisation des travaux exécutés sur les immeubles qu'il détient en propriété ou en jouissance.
2.7.
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret 77-202 du 04 mars 1977 (BOC, p. 1152) portant notamment modification de l'article 16 du décret du 09 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1210), les établissements sont soumis à la surveillance administrative des services de l'intendance ou des commissariats de la marine ou de l'air locaux. Ces services pourront, le cas échéant, apporter leur aide et leur soutien aux chefs de districts sociaux dans les domaines juridique et comptable, notamment sous la forme d'une participation aux visites effectuées sur place et s'appliquant aux seuls établissements à fonctionnement temporaire.
L'ensemble des dispositions ci-dessus prennent effet au 1er janvier 1981, à l'exception de celles du paragraphe II e) qui sont mises en œuvre dès publication de la présente instruction.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
P. LACARRIERE.