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SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES :

FICHE TECHNIQUE DE RENSEIGNEMENT N° 21200/DEF/SPA/7 relative à la production de l'attestation modèle T. 11 et la mention dans le dossier de pension du numéro d'identification de Français.

Du 15 septembre 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3726.

1. Attestation modele T. 11.

La période pendant laquelle des personnes ont été contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi peut être prise en considération pour la retraite, au même titre que le service militaire en temps de paix (1), sur production d'une attestation, modèle T. 11, délivrée par les services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (2).

En ce qui concerne les ouvriers de l'Etat admis à la retraite, il est nécessaire que l'original de cette attestation soit jointe au dossier de pension.

Afin que les intéressés puissent cependant conserver cette pièce dont ils peuvent avoir besoin, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre vient de prescrire à ses services d'en délivrer désormais deux exemplaires originaux (3)

L'un de ces exemplaires portera la mention « exemplaire original délivré en vue de la liquidation d'une pension de retraite », l'autre étant conservé par l'intéressé, à défaut d'une carte officielle dont la création n'a pu encore être réalisée.

Par ailleurs, un deuxième exemplaire sera délivré à toutes les personnes qui, possédant déjà l'attestation, en feront la demande motivée par la constitution d'un dossier de pension de retraite.

Ces dispositions doivent être appliquées à l'égard des ouvriers rayés des contrôles pour compter du 1er novembre 1980.

2. Numéro d'identification de français.

Bien que l'indication de cette mention ne soit pas obligatoire jusqu'à présent, il conviendra de la faire figurer à l'avenir dans le dossier de pension des intéressés.

Elle permettra, en particulier, de répondre sans risque d'erreur aux demandes de renseignements émanant des caisses de sécurité sociale qui sont adressées fréquemment au service des pensions des armées en vue de l'application des pensions des armées en vue de l'application des règles de coordination des régimes de retraite.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur des pensions civiles,

MAUDRY-GAUVIN.