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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 80-775 relatif aux indemnités allouées au président et aux membres de la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes des jeunes gens qui se réclament de l'objection de conscience.

Du 26 septembre 1980
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 76-585 du 24 juin 1976 (BOC, p. 2900).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15.

Référence de publication : BOC, p. 3659.

 

Vu le fréquent changement de ces indemnités, les arrêtés interministériels fixant les nouveaux taux seront insérés au Bulletin officiel des armées, partie annexe (BOC/PA), et répertoriés dans le tableau ci-après.

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 71-424 du 10 juin 1971 (1), portant code du service national, et notamment son article L. 43 portant création d'une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes des jeunes gens qui se réclament de l'objection de conscience,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est alloué au président de la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes des jeunes gens qui se réclament de l'objection de conscience une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.

Art. 2.

 

Il est alloué aux membres de la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes des jeunes gens qui se réclament de l'objection de conscience une indemnité pour chaque rapport définitivement instruit devant la commission, dans la limite d'un plafond maximum annuel par rapporteur, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.

Art. 3.

 

Les indemnités prévues par le présent décret ne peuvent être allouées qu'aux personnalités pour qui les fonctions au sein de cette commission ne sont pas un accessoire de leur fonction principale.

Art. 4.

 

Le décret no 76-585 du 24 juin 1976 relatif aux indemnités allouées au président et aux membres de la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes des jeunes gens qui se réclament de l'objection de conscience est abrogé.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 26 septembre 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Table 1. TEXTES FIXANT LE TAUX DES INDEMNITES ALLOUEES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE.

Textes.

Référence de publication.

Arrêté interministériel du 14 octobre 1980.

BOC/PA, p. 3758.