DÉCRET N° 2015-1029 relatif à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.
Du 19 août 2015NOR D E F D 1 5 1 1 6 0 6 D
1. Contenu
Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense, administrations, organismes et entreprises ne relevant pas du ministère de la défense mais exerçant des activités intéressant la défense nationale.
Objet : création d'une direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée une direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense, chargée d'assister le ministre de la défense dans l'exercice de ses attributions en matière de protection et de sécurité des personnes, des biens, des installations, des moyens et des activités intéressant la défense nationale. Elle a en particulier pour mission de garantir au ministre de la défense que les installations, les moyens et les activités de la défense sont protégés contre les actes malveillants ou hostiles, les atteintes au secret de la défense nationale et la cybermenace.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 591-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 332-1 et suivants ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 17 mars 2015,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Il est créé une direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense (DPID), placée sous l'autorité directe du ministre de la défense.
Elle intervient dans le cadre de l'exercice par le ministre de la défense de ses responsabilités en matière de :
1o Protection des installations intéressant la défense nationale, dont celles intéressant la dissuasion, que ces installations relèvent ou non du ministère de la défense ;
2o Protection des moyens et activités de la dissuasion autres que les installations mentionnées au 1o, que ces moyens relèvent ou non du ministère de la défense, ainsi que des transports de ces moyens ;
3o Protection des personnes et des biens au sein du ministère de la défense ;
4o Sécurité des systèmes d'information intéressant la défense ;
5o Protection du secret de la défense nationale ;
6o Protection du potentiel scientifique et technique de la nation et de gestion de la continuité d'activité ministérielle.
II. - Instance d'expertise, de direction et de coordination, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense a pour mission de garantir au ministre de la défense que les installations, les moyens et les activités de la défense sont protégés contre les actes malveillants ou hostiles, les atteintes au secret de la défense nationale et la cybermenace.
Elle exerce ses missions sans préjudice des responsabilités du chef d'état-major des armées en matière d'emploi opérationnel des forces.
III. - La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense est dirigée par un responsable qui n'a pas rang de directeur d'administration centrale. Il est le haut fonctionnaire adjoint auprès du haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité du ministère de la défense.
Art. 2. - Les missions de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense en matière de protection des installations, moyens et activités de la dissuasion s'exercent, notamment :
1o Pour l'ensemble des installations intéressant la défense nationale, dont celles intéressant la dissuasion, au titre du régime de la protection des installations d'importance vitale défini au chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, s'agissant des points d'importance vitale relevant des secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le ministre coordonnateur ;
2o Pour les installations et les moyens de la dissuasion, ainsi que pour les transports de ces moyens, au titre :
-
du régime du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire défini au 3o de l'article R.* 1411-8 du code de la défense ;
-
des dispositions relatives à la sécurité nucléaire, définie à l'article L. 591-1 du code de l'environnement, en matière de prévention et de lutte contre les actes de malveillance ;
3o Pour la sécurité des systèmes d'information intéressant la défense et la protection du secret de la défense nationale, au titre des directives et des instructions du Premier ministre.
Art. 3. - I. - La liste des installations et moyens de la dissuasion est fixée par une décision non publiée du ministre de la défense.
II. - En matière de protection des installations, moyens et activités liés à la dissuasion, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense s'appuie sur les chaînes de sécurité du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire mentionnées à l'article R.* 1411-9 du code de la défense, notamment la direction de la protection et de la sécurité de la défense, l'inspection des armées et le haut-commissaire à l'énergie atomique.
Elle établit des échanges réguliers d'informations avec l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R.* 1411-13 du code de la défense, au titre de la garantie, apportée par le ministre de la défense au Président de la République, de la protection des moyens de la dissuasion nucléaire.
III. - Dans le domaine de la sécurité nucléaire, elle conduit ses travaux en liaison avec le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense.
Art. 4. - I. - La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense traduit les directives qu'elle reçoit du ministre de la défense en instructions adressées:
-
aux états-majors, directions et services du ministère de la défense, en tant qu'ils sont concernés par la protection des installations, moyens et activités de la défense, au titre des directives nationales de sécurité intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le ministre coordonnateur, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion et de la sécurité nucléaire ;
-
à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et au haut-commissaire à l'énergie atomique, dans le cadre des attributions exercées à leur égard par le ministre de la défense au titre du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, sur le fondement de l'article R.* 1411-9 du code de la défense.
II. - Elle reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs généraux des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées et les inspecteurs respectivement subordonnés au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au secrétaire général pour l'administration et aux chefs d'état-major d'armée, lorsque ceux-ci contiennent des éléments ayant trait au domaine de compétence de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.
Modifié par Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 3
Art. 5. - I.- La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense élabore et propose au ministre de la défense la politique de protection des installations, des moyens et des activités de la défense. Elle en supervise la mise en œuvre.
Elle supervise l'élaboration et l'actualisation :
1° Des référentiels de menaces applicables, en matière de protection et de sécurité, aux installations, moyens et activités de la défense, notamment :
-
les scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18 du code de la défense, s'agissant des secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le ministre coordonnateur ;
-
les référentiels de menaces mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la défense, s'agissant des installations nucléaires intéressant la dissuasion ;
-
les référentiels de menaces pris en application du régime du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire défini au 3° de l'article R. * 1411-8 du code de la défense ;
-
les référentiels de menaces au titre de la sécurité nucléaire ;
2° Des mesures de protection correspondantes.
II. - S'agissant des installations nucléaires intéressant la dissuasion, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense :
1° Délivre les homologations mentionnées aux articles R. * 1411-11-9 et R. * 1411-11-10 du code de la défense et les notifications mentionnées aux articles R. * 1411-11-1, R. * 1411-11-3 et R. * 1411-11-17 du même code ;
2° Informe les opérateurs responsables des installations concernées de la nécessité de solliciter le renouvellement anticipé de l'homologation prévu à l'article R. * 1411-11-11 du code de la défense ;
3° Propose au ministre de la défense :
a) L'arrêté définissant les niveaux de protection et les exigences mentionnés à l'article R. * 1411-11-4 du code de la défense ;
b) Les mises en demeure mentionnées à l'article R. * 1411-11-14 du même code ;
c) Les habilitations et les retraits d'habilitation mentionnés aux articles R. * 1411-11-15 et R. 1411-11-16 du même code.
III. - Elle s'assure du respect des référentiels et scénarios mentionnés au I par les organismes responsables d'installations, de moyens et d'activités de la défense.
IV. - Elle rend un avis sur :
-
les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 du code de la défense, établis par les opérateurs pour les points d'importance vitale relevant des secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le ministre coordonnateur, préalablement à l'approbation de ces plans ;
-
les rapports et les dossiers élaborés en vue de garantir que les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense satisfont aux objectifs et exigences en matière de lutte contre la malveillance, au titre de la sécurité nucléaire telle que définie à l'article L. 591-1 du code de l'environnement ;
-
les volets protection des directives d'application du régime du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire défini au 3° de l'article R. * 1411-8 du code de la défense, préalablement à leur approbation par le ministre de la défense.
Les plans particuliers de protection des points d'importance vitale ayant le statut d'installations prioritaires de défense mentionnées à l'article L. 1321-2 du code de la défense ou d'installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 du même code sont approuvés après avoir reçu un avis favorable de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.
Art. 6. - La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense étudie, en liaison avec les directions et organismes concernés, les adaptations aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans son domaine de compétence.
Elle apporte son concours à la délégation à l'information et à la communication de la défense, s'agissant de l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées au secret de la défense nationale.
Art. 7. - La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense est constituée de quatre départements :
I. - Le département « politique de protection » est notamment chargé d'élaborer la politique de protection et le référentiel ministériel des menaces ainsi que de préparer l'approbation des plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale.
II. - Le département « moyens de protection » est chargé de traduire en termes capacitaires les mesures de protection à mettre en oeuvre.
III. - Le département « état des lieux et conformité » est chargé de superviser la mise en oeuvre de la politique de contrôle, d'audit et d'inspection.
IV. - Le département « analyse de la menace, expertise » est chargé d'exploiter les analyses des services de renseignement et de déterminer le niveau de vulnérabilité des installations, moyens et activités de la défense.
Elle comprend du personnel militaire et civil.
Art. 8. - Le décret du 5 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1o Au III de l'article 1er, il est ajouté un « 6o » ainsi rédigé : « 6o La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense. » ;
2o A l'article 4, les mots : « au 1o et au 3o du III de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1o, au 3o et au 6o du III de l'article 1er ».
Art. 9. - Le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2015.
Manuel VALLS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean -Yves LE DRIAN.
La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde VALTER.