> Télécharger au format PDF
CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION relative au réemploi de mécanismes d'armes de guerre à répétition manuelle pour la fabrication d'armes de chasse.

Du 29 septembre 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3783.

Le réemploi de mécanismes d'armes de guerre à répétition manuelle (ensembles boîte de culasse et culasse mobile) pour la fabrication d'armes de chasse est autorisé sous réserve qu'il soit effectué dans les conditions définies ci-après :

Seules les entreprises titulaires de l'autorisation de fabrication prévue à l'article 2 (3e alinéa) du décret-loi du 18 avril 1939 (1) sont habilitées à pratiquer des opérations de réemploi.

La destruction des armes de guerre en vue de la récupération de leurs mécanismes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de cette destruction sur le registre spécial institué par l'article 14 du décret no 73-364 du 12 mars 1973 (2).

Les boîtes de culasse et culasses mobiles récupérées sur des armes de guerre demeurent classées matériel de guerre jusqu'à leur usinage et leur incorporation dans des armes de chasse. Mention de ce déclassement est portée sur le registre spécial.

Les armes de chasse façonnées à partir de boîtes de culasse et de culasses mobiles récupérées sur des armes de guerre ne sont considérées comme appartenant à la cinquième catégorie qu'à la condition expresse que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 , elles ne puissent tirer de munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique de Bourges et sont soumises aux épreuves obligatoires dans un banc d'épreuves prévues par le décret 60-12 du 12 janvier 1960 (3).

Les boîtes de culasse et culasses mobiles réutilisées conservent leur numéro d'origine. Mention de ces numéros est portée sur le registre des armes de la cinquième et de la septième catégorie, institué par l'article 1er du décret no 75-948 du 17 octobre 1975 (4) relatif au commerce de certaines armes.

Les personnes ayant acquis des armes de chasse, équipées de mécanismes d'armes de guerre, antérieurement à la publication de la présente instruction pourront les conserver sans formalité.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Notes

    1BO/G, p. 3275 ; BOR/M, p. 206.2abrogé par décret 95-589 du 06 mai 1995 (BOC, p. 2535).3N.i. BO ; JO du 14, p. 439.4BOC, p. 3906.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

F. BONNELLE.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

B. PRADES.

Pour le ministre de l'environnement et du cadre de vie et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

E. EDOU.

Pour le ministre de l'industrie et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

M. TESSIER.