> Télécharger au format PDF
ETA-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

CONVENTION N° 10116/SFACT et N° 4694/DEF/EMAA/3/DPS réglant la pratique du vol à voile par le personnel de l'armée de l'air au sein des associations civiles.

Du 29 octobre 1980
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Convention n° 3400/SFA et n° 2000/EMAA/3/INS/SP du 25 avril 1972 (BOC/A, p. 358).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.7.4.

Référence de publication : BOC, p. 685.

Contenu.

 

Entre le ministère de la défense, le service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT), la fédération française de vol à voile,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er.

 

Compte tenu de l'intérêt que présente le vol à voile, l'état-major de l'armée de l'air d'une part, le service de la formation aéronautique et du contrôle technique et la fédération française de vol à voile d'autre part, s'efforceront de développer la pratique de ce sport par le personnel militaire de l'armée de l'air au sein des associations civiles.

Art. 2.

 

Des sections « air » de vol à voile (SAVV) pourront être créées au sein des associations agréées par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique et affiliées à la fédération française de vol à voile.

Ces sections fonctionneront en conformité avec les règlements et prescriptions en vigueur dans les associations civiles.

Art. 3.

 

La direction de la section « air » de vol à voile sera assurée par un officier possédant un minimum de connaissances aéronautiques et désigné par le commandant de la base aérienne de rattachement.

Cet officier directeur sera responsable du fonctionnement de la SAVV, de la discipline et du suivi du personnel inscrit à la section.

Par ailleurs, il assistera aux délibérations du bureau de l'association pour tout ce qui concerne la pratique du vol à voile par la section « air ».

Art. 4.

 

L'entraînement des sections « air » aura lieu aux jours fixés d'un commun accord entre l'officier directeur et le président de l'association.

La responsabilité de l'instruction vol à voile incombera à l'association qui pourra se faire assister, le cas échéant, par les instructeurs militaires qualifiés.

Art. 5.

 

Les militaires faisant partie des sections « air » de vol à voile seront considérés en service aérien commandé au cours de vols qu'ils effectueront à l'occasion de leur instruction ou de leur entraînement à bord des appareils civils.

Ils devront, à cet effet, pour chaque séance de vol, recevoir un ordre de mission signé du commandant de la base aérienne.

Les personnels d'une SAVV bénéficieront, à l'occasion des vols, de l'indemnité journalière de service aéronautique au taux réduit permettant leur affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique, à l'exception toutefois des personnels percevant par ailleurs l'indemnité pour services aériens au taux no 1 ou no 2.

Art. 6.

 

Les risques encourus par les militaires appartenant aux SAVV seront couverts dans les conditions prévues par le décret 77-1448 du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 154) relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Art. 7.

 

La responsabilité des dégâts causés aux matériels (aéronefs, matériels et installations de l'aérodrome) et celle des dommages subis par les tiers seront à la charge des associations civiles à qui il appartiendra de contracter toutes assurances à cet effet.

Art. 8.

 

Afin de compenser les charges supportées par les associations à l'occasion des vols exécutés par le personnel des SAVV (assurances, entretien du matériel, traitement du personnel, dépenses de carburant, frais de dépannage, etc.), l'armée de l'air versera trimestriellement aux associations une contribution financière sur la base d'un tarif forfaitaire établi par heure de vol. Ce tarif sera fixé, d'un commun accord, entre les parties à la convention et révisé annuellement.

Art. 9.

 

Par accord entre l'état-major de l'armée de l'air et le service de la formation aéronautique et du contrôle technique, les personnels de l'armée de l'air pourront être admis au centre national de Saint-Auban-sur-Durance pour y effectuer des stages de perfectionnement, d'instructeur stagiaire, d'instructeur, de recyclage et de pilote remorqueur. Le remboursement des stages sera effectué par l'armée de l'air sur la base des tarifs fixés d'un commun accord entre l'état-major de l'armée de l'air et le SFACT

Art. 10.

 

Les commandants de base aideront dans la mesure du possible les associations civiles pour ce qui est de l'entretien du matériel (petites réparations ou dépannage) et plus particulièrement en cas de détériorations occasionnées par les militaires des SAVV.

Art. 11.

 

En dehors des séances organisées pour les SAVV, les personnels de l'armée de l'air pourront pratiquer le vol à voile à titre privé, la responsabilité de l'Etat étant dégagée en cas d'accident.

Art. 12.

 

Une circulaire particulière définira les conditions d'application de la présente convention notamment les modalités financières.

Art. 13.

 

La présente convention prendra effet le 1er janvier 1981. Elle sera renouvelable tous les ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties avec un préavis de trois mois.

Elle annule et remplace la convention no 3400/SFA 2000/EMAA/3/INS/SP du 25 avril 1972.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,

major général de l'armée de l'air,

P. HUGUET.

Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique,

B. PALAYRET.

Le président de la fédération française de vol à voile,

J. LERAT.