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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° FP/1394 du secrétariat d'État auprès du Premier ministre relative aux positions des fonctionnaires.

Du 30 octobre 1980
NOR

Référence(s) :

Décret n° 59-309 du 14 février 1959 (BO/G, p. 959 ; BO/M, p. 807 ; BO/A, p. 510) modifié par le décret n° 80-616 du 31 njuillet 1980 (BOC, p. 2935 ; erratum, BOC, p. 3727).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.2., 250.3.3., 252-0.2.

Référence de publication : BOC, p. 3961.

Le décret no 80-616 du 31 juillet 1980 modifie le décret no 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

La présente circulaire a pour objet de commenter les modifications apportées par ce texte aux dispositions existantes.

1. Détachement.

La mise en œuvre du second programme de simplifications administratives a conduit à prévoir un allègement de la procédure de détachement de certains fonctionnaires.

Ce texte pose comme nouvelle règle que « tout détachement de fonctionnaire est prononcé sur sa demande ou d'office par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché ».

La signature du Premier ministre et celle du ministre du budget ne sont donc désormais imposées que dans certains cas alors qu'elles étaient de règle dans le système appliqué antérieurement.

Les articles 2 et 3 du décret no 59-309 ont subi dès lors un profond remaniement :

L'article 1er a dû faire l'objet de certains aménagements dans le souci surtout de faciliter la tâche des gestionnaires.

C'est ainsi notamment que désormais les paragraphes 4o et 5o comprennent chacun deux rubriques distinctes.

L'article 1er, 4o, a), vise le détachement auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

À cet égard il est rappelé que selon une jurisprudence constante (CE 23 février 1966, demoiselle Brille ; CE 22 février 1967, Lambinet), est illégal le détachement d'un fonctionnaire titulaire dans un emploi d'agent contractuel de la même administration. Cette règle répond au souci d'éviter que, par le biais d'une mesure de détachement, les règles normales d'avancement et de rémunération ne soient tournées.

L'article 1er, 4o, b), concerne le détachement de fonctionnaires auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, l'adjonction des termes « organisme privé » ayant pour objet de donner une base juridique certaine aux détachements auprès des associations.

Cet alinéa contient des précisions relatives à la procédure dite de « l'approbation statutaire » qui figuraient jusqu'alors dans l' instruction 3 du 01 août 1947 (1) et qu'à l'expérience il a paru utile de reprendre dans le texte réglementaire.

En bonne règle, le décret portant approbation d'une disposition statutaire doit être rédigé comme suit :

Est approuvée la disposition insérée à l'article … des statuts de … (nom de l'entreprise ou de l'organisme) ainsi conçue : « les emplois de … (nombre et nature desdits emplois) peuvent être occupés par des fonctionnaires en service détaché. La nomination à ces emplois est prononcée par le gouvernement ou avec son agrément ».

En outre, pour mettre un terme à de nombreux abus constatés, il est nécessaire de faire figurer à la suite de cette disposition la clause suivante :

« En aucun cas les fonctionnaires détachés ne pourront, lorsqu'il sera mis fin à leur détachement pour quelque cause que ce soit, bénéficier d'une indemnité de licenciement ou de départ à la retraite. »

L'article 1er, 5o, distingue deux sortes de détachement, à savoir :

  • a).  Le détachement pour exercer un enseignement à l'étranger, qui est désormais justiciable de la procédure simplifiée ;

  • b).  Le détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux qui continue à être prononcé par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.

Il a été jugé opportun, en outre, d'ajouter à l'article 1er un huitième paragraphe relatif au détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'État ou d'une telle collectivité, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

Il est apparu, en effet, que ce cas de détachement ne pouvait être considéré comme visé par le paragraphe 1o de l'article 1er dès lors que ce paragraphe vise le détachement d'un corps de fonctionnaires de l'État dans un autre corps de fonctionnaires de l'État et que le stagiaire ne peut être considéré avant sa titularisation comme faisant partie du corps dans lequel il a vocation à être titularisé (CE 8 juillet 1977, Guillot).

D'autre part, s'il existe déjà dans le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 (2) une disposition selon laquelle les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps sont détachés de celui-ci, ce texte ne contient à cet égard aucune règle de procédure ; cette lacune est comblée par l'article 3, b), du nouveau décret et par l'article 4 bis aux termes duquel les fonctionnaires visés à l'article 1er, 8o, sont détachés de plein droit.

En dehors des préoccupations tendant à l'assouplissement de la procédure des détachements, le décret du 31 juillet 1980 traduit aussi la nécessité d'actualiser certaines des dispositions du décret no 59-309.

Ainsi quelques articles ont-ils été mis en harmonie avec certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

À cet égard, il convient de noter :

  • la suppression de toute référence aux services et États de la communauté ;

  • l'extension du détachement de plein droit prévu par l'article 4 aux fonctionnaires investis d'un mandat de membre de l'assemblée des communautés européennes ;

  • l'importance que revêt dans l'article 5 la virgule ajoutée après l'expression « confédérations de syndicats ». En effet, mise en facteur commun, l'expression « constitués à l'échelon national » permet de limiter strictement aux structures nationales le détachement de droit pour l'exercice d'un mandat syndical, ce qui correspond aux intentions des auteurs du décret primitif et à la pratique ;

  • la mise en harmonie des dispositions du 1er alinéa de l'article 19 avec celles de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prescrit le prélèvement des cotisations sur les émoluments perçus au titre de l'emploi ou grade conduisant à pension effectivement occupé, même en position de détachement ;

  • les précisions apportées à la rédaction de l'article 20. Afin de lever toute ambiguïté, la nouvelle rédaction de cet article indique le point de départ du délai de trois mois dont dispose le fonctionnaire pour demander à être placé dans la position hors cadres.

2. Disponibilité.

Les modifications de fond concernant la position de disponibilité sont les suivantes :

  • l'extension du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article 24, a), du décret précité du 14 février 1959 au fonctionnaire dont un ascendant a été victime d'un accident ou se trouve atteint d'une maladie grave ;

  • l'adjonction d'un nouveau cas de disponibilité pour formation (art. 24, e), qui répond à l'action d'ensemble entreprise en matière de formation professionnelle continue. Cette disponibilité dont la durée est limitée à trois ans, est destinée à permettre aux fonctionnaires de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.

Cette innovation a entraîné une modification de l'article 27. S'il rappelle toujours en son premier alinéa, le principe selon lequel le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération, le deuxième alinéa prévoit, en revanche, dans le cas d'une mise en disponibilité pour suivre une formation, la possibilité pour le fonctionnaire de percevoir une indemnité dans les conditions fixées par décret. Ce décret est en cours d'élaboration. Il interviendra sous la forme d'une modification du décret no 73-563 du 27 juin 1973 (3) pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (4) portant organisation de la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente. Dès que ce décret sera intervenu, une circulaire commune « budget-fonction publique » précisera les modalités de la protection sociale maintenue aux fonctionnaires en disponibilité pour formation en vertu de la loi no 74-1171 du 31 décembre 1974 (5).

Enfin, il est précisé qu'il n'a pas été nécessaire de reprendre dans la rédaction du nouvel article 27 la disposition relative aux allocations familiales, celles-ci étant servies de plein droit depuis l'intervention de la loi du 4 juillet 1975 (6), sans qu'il soit besoin de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle.

3. Réintégration à l'issue d'une disponibilité.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 29 du décret non seulement réaffirme le droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité mais encore fixe les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé.

C'est ainsi notamment que si la réintégration doit intervenir à l'une des trois premières vacances, celle-ci reste subordonnée à la vérification de l'aptitude physique du fonctionnaire qui, au surplus, doit toujours remplir les conditions de bonne moralité prévue par l'article 16 du statut général.

Pour permettre à la direction générale de l'administration et de la fonction publique de continuer à établir des statistiques sur les mouvements des fonctionnaires, il conviendra de continuer à lui adresser le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année un état des détachements prononcés dans le courant du semestre écoulé. Ces états devront être établis selon le modèle ci-joint (annexes I et II).

Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Gabriel VUGHT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.