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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

LETTRE N° NB/MG et N° 954de la direction générale des douanes et droits indirects relative aux régimes de l'entrepôt d'avitaillement et de l'entrepôt d'exportation. Délais de séjour.

Du 31 octobre 1980
NOR

Référence(s) :

Note n° 335/DEF/CMa/2 du 2 septembre 1980 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  410.2.5.

Référence de publication : Ment., <em>BOC</em>, 1982, p. 3672.

Par lettre citée en référence, vous m'avez fait part de votre intention de bénéficier des avantages résultant de l'article 26 du règlement no 2730/79 du 29 novembre 1979 (n.i. BO), en ce qui concerne les vins de table à 12 p. cent vol. destinés à l'avitaillement des navires de guerre « armés », ainsi qu'aux bases de la marine situées outre-mer. Par ailleurs, vous avez évoqué l'importance pour vos services d'une prolongation du délai de séjour en entrepôt.

Afin de donner suite à votre requête d'une part, et de tenir compte de l'évolution de la réglementation instaurée au plan communautaire d'autre part, l' instruction 6472 du 15 décembre 1969  (1) est :

  • 1. Complétée par la présente décision, de la façon suivante :

    • création de l'entrepôt d'avitaillement communautaire (§ I) en application du règlement (CEE) no 2730/79 ;

    • avitaillement des navires armés en escale.

  • 2. Modifié en son point 5 « Fonctionnement des entrepôts à l'exportation », par le paragraphe I ci-après, afin d'introduire la distinction existant entre :

    • les entrepôts d'exportations communautaires régis par les règlements (CEE) 565/80 et 798/80 ;

    • et les entrepôts d'exportations, en régime national.

1. Entrepôt d'avitaillement, régime communautaire.

Il m'a paru possible de vous faire bénéficier des avantages résultant de l'article 26 du règlement no 2730/79, et consistant en l'octroi de l'intégralité de la restitution en jeu dès la constitution effective des produits en entrepôt.

Toutefois, ce régime est réservé aux vins de table à 12 p. cent vol. (ainsi qu'aux autres produits agro-alimentaires soumis à organisation commune de marché :

  • qui bénéficient d'une restitution supérieure ou égale à zéro ;

  • qui sont destinés à l'avitaillement, dans la communauté, des navires « armés », tels que les définit périodiquement le ministère de la défense.

En outre, je puis admettre que le montant de la restitution concernée soit octroyé directement à votre fournisseur par l'ONIVIT, ou tout autre organisme d'intervention concerné, à la condition expresse que le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de ce dernier, soient portés sur la déclaration d'entrée en entrepôt d'avitaillement communautaire, au niveau de la rubrique « spécifications complémentaires ». Le document douanier actuellement utilisé en la circonstance est la déclaration EX/ET 7, sur laquelle devra figurer la mention : « mise en entrepôt avec livraison obligatoire à l'avitaillement, application de l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 ».

Par ailleurs, l'octroi de ce régime est subordonné à l'obtention :

  • 1. De l'agrément, par le receveur du bureau des douanes concerné des locaux, qui seront dénommés « entrepôts d'avitaillement communautaire ». Ce point ne doit pas soulever de difficultés puisque vos entrepôts privés particuliers bénéficient déjà du régime de l'entrepôt d'exportation, étant précisé que, dans chacun de vos magasins, les surfaces réservées à chaque régime de stockage devront être indiquées au bureau de douane concerné.

  • 2. De l'agrément des services du commissariat de la marine en tant qu'entrepositaire pour ce nouveau régime. Cet agrément est délivré par les directions régionales des douanes territorialement compétentes pour chaque magasin du commissariat de la marine, après que vos services se soient engagés par écrit à satisfaire aux diverses obligations énumérées à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79.

D'autre part, il m'a paru possible de porter à dix-huit mois le délai maximum de séjour des produits placés en entrepôt d'avitaillement communautaire.

2. Entrepôt d'exportation.

Afin de tenir compte de la nouvelle réglementation, instituée au plan communautaire par le règlement (CEE) no 565/80 du 4 mars 1980, reprise et commentée par la décision administrative (F/4) no 80-173 du 22 septembre 1980, il importe de modifier l' instruction du 15 décembre 1969 , en distinguant deux hypothèses, selon que les produits exportés bénéficient d'une restitution, ou d'une simple décharge fiscale.

2.1. Entrepôt d'exportation, régime communautaire.

Sont admissibles à ce régime les vins ou les autres produits agro-alimentaires bénéficiant d'une restitution positive ou nulle, et devant être livrés pour leur ravitaillement aux unités stationnées sur les bases situées à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer.

Les avantages attachés à ce régime consistent également à l'octroi de l'intégralité de la restitution afférente aux produits, dès leur placement en entrepôt, dans vos magasins de Toulon.

Le délai de séjour est fixé impérativement par les textes communautaires à six mois, et ne peut faire l'objet d'aucune modification (sauf exception, prévues par la décision administrative no 80-173 précitée).

2.2. Entrepôt d'exportation, régime national.

Ce régime est ouvert aux produits, pris sur le marché intérieur, qui, à l'exportation, sont exemptés de taxe sur le chiffre d'affaire ou autres taxes fiscales exigibles à l'intérieur, lorsqu'ils sont destinés à être acheminés vers les bases militaires situées dans les départements d'outre-mer.

La décharge fiscale visée ci-dessus est dans ce cas également octroyée dès la constitution des produits concernés sous ce régime.

En vertu des dispositions reprises par l'arrêté du 3 avril 1968 (art. 3), le délai maximum de séjour des marchandises placées sous ce régime est actuellement fixé à un an.

3. Navires en escale.

En dernier lieu, il m'a paru possible de vous autoriser à livrer, depuis votre magasin de Toulon, aux navires armés en escale, des produits qui seront prélevés :

  • 1. Sur vos stocks constitués en entrepôt d'avitaillement communautaire lorsque le navire à ravitaillement fait escale dans un port situé dans un département d'outre-mer.

    En effet, les DOM faisant partie intégrante du territoire douanier communautaire, il s'agit bien de « l'avitaillement dans la communauté » défini par l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79.

    Dans ce cas, les produits prélevés dans votre magasin de Toulon feront l'objet d'une mutation d'entrepôt sous transit national. À leur arrivée dans le DOM, ils seront de nouveau stockés sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement communautaire, avant d'être mis à bord du navire armé en escale.

  • 2. Sur vos stocks constitués en entrepôt d'exportation communautaire [application des dispositions des règlements (CEE) nos 565/80 et 798/80]. Lorsque le navire à approvisionner fait escale dans un port situé ou bien dans un territoire d'outre-mer, ou bien à l'étranger, et qu'en outre, le produit concerné bénéficie d'une restitution positive ou nulle.

    Au cas particulier où il y aurait différenciation du taux de la restitution en fonction du pays de destination assigné au produit ; un document douanier émis par les autorités du pays de destination, et servant de preuve de mise à la consommation, devra être produit, par le fournisseur, auprès de l'organisme d'intervention concerné, afin de permettre l'apurement du dossier de demande de paiement qu'il a déposé.

  • 3. Sur vos stocks constitués en entrepôt d'exportation régime national lorsque le navire armé fait escale dans le port d'un TOM, ou à l'étranger, et que les produits qui lui sont destinés ne bénéficient pas de l'octroi d'une restitution, mais d'une simple décharge fiscale à l'exportation.