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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 32910 relative aux facilités accordées aux ouvriers candidats au titre de « Meilleur ouvrier de France » et aux lauréats de ce concours.

Du 02 décembre 1980
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 septembre 1989 (BOC, p. 4561) NOR DEFP8959041J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 4355.

1.

La mission de l'exposition nationale du travail, créée en 1923 et organisée tous les 3 ou 4 ans, est, selon l'article premier de son règlement, définie comme suit :

« Afin d'améliorer la formation professionnelle, de fortifier l'esprit corporatif, de développer le goût et l'attachement de l'ouvrier et de l'artisan à leur travail, de permettre à l'un et l'autre d'affirmer leur personnalité, leur goût, leur esprit d'initiative et de progrès, et d'obtenir la juste récompense de leur effort, il est institué périodiquement par les ministères de l'éducation, du travail, de l'industrie et de la recherche, du commerce et de l'artisanat et avec le concours des chefs d'entreprise, une exposition nationale du travail.

Cette exposition qui intéressera toutes les branches de la production nationale, donnera lieu à la désignation des « Meilleurs ouvriers de France » et permettra de mettre en lumière et de récompenser les plus hautes qualités professionnelles et morales ».

Pour chaque spécialité, un jury décerne les titres de : « Un des meilleurs ouvriers de France », une médaille d'argent est remise aux candidats s'étant approchés du titre.

C'est ainsi qu'à l'initiative de certains chefs d'établissement, plusieurs ouvriers du ministère de la défense ont pu concourir avec succès pour ce titre.

De telles initiatives qui mettent en valeur la qualité du travail des ouvriers du département, doivent être encouragées. J'ai donc décidé de donner les plus larges facilités de préparation aux candidats au titre de « Meilleur ouvrier de France » et d'attribuer aux lauréats un avancement au groupe supérieur.

2.

En conséquence, les directeurs d'établissements et chefs de services voudront bien favoriser les candidatures au titre de « Meilleur ouvrier de France » des ouvriers qui, en service depuis au moins cinq ans au ministère de la défense comme ouvrier auxiliaire, réglementé ou temporaire, présentent des qualités professionnelles incontestables. Ces ouvriers devront concourir dans leur spécialité ou dans la spécialité la plus voisine. Pour la préparation de l'œuvre à présenter, les facilités suivantes leur seront accordées, sous réserve des nécessités du service :

  • a).  Fourniture de la matière nécessaire à la réalisation de l'œuvre.

  • b).  Autorisation d'utiliser les outils et appareils de mesure nécessaires pour l'exécution de l'œuvre.

  • c).  Autorisation de travailler à leur œuvre pendant les heures ouvrables, dans la limite de deux jours par semaine pendant trois mois.

  • d).  Autorisation de travailler, si les consignes de sécurité et les aménagements d'horaire le permettent, avant l'embauchée, après la débauchée et le samedi.

3.

Le lauréat, médaillé or, du concours de meilleur ouvrier de France bénéficie d'un avancement de groupe au choix, sous réserve que son classement dans la famille professionnelle le permette. Cet avancement, effectué, à titre dérogatoire, hors contingent, est prononcé à la date de la décision attestant de la réussite du candidat à ce concours en tant que meilleur ouvrier de France, médaillé or. Les modalités de classement dans le groupe d'avancement sont celles prévues au paragraphe III-B-9 de l' instruction générale 47676 /DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 (1) relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale.

Pour les personnels classés dans les professions ne donnant pas accès à un groupe supérieur ou ayant déjà atteint le hors groupe, les agents concernés bénéficieront d'un avancement d'échelon supplémentaire de salaire (sans pouvoir dépasser le 8e échelon).

Ces dispositions sont applicables à tous les ouvriers des établissements industriels de l'Etat en activité du ministère de la défense, titulaires du titre de « Meilleur ouvrier de France ».

La date d'effet, tant administrative que pécuniaire, de ces mesures est fixée au 1er janvier 1980.

4.

Il sera rendu compte à la direction des personnels civils des conditions d'application de la présente circulaire et des résultats obtenus au concours de « Meilleur ouvrier de France ».

Le ministre de la défense,

Joël LE THEULE.