LETTRE N° A/2-07374 du ministre du budget portant application du décret n° 79-682 du 8 août 1979 relatif à la liquidation de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Du 03 décembre 1980NOR
Par lettre visée en référence, vous avez posé la question de savoir si, eu égard aux dispositions du décret no 79-682 du 8 août 1979 (1) relatif à la liquidation de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine il ne serait pas possible, en matière de retenues pour pension, de porter de 10 francs à 30 francs le montant minimum des créances en deçà duquel le recouvrement ne serait pas poursuivi.
Cette mesure pourrait selon vous être également étendue au reversement de pécules attribués après une première carrière dans l'armée ainsi que dans tous les cas où apparaîtrait, en matière de pension, l'existence d'une créance étrangère à l'impôt et au domaine dont le montant initial, en principal, serait inférieur à 30 francs.
Vous signalez à cette occasion les difficultés rencontrées par certaines directions de votre département pour le recouvrement de ces créances, les titres de perception n'étant plus émis pour des sommes inférieures à 30 francs.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le décret du 08 août 1979 susvisé peut effectivement s'appliquer aux créances inférieures à 30 francs concernant les opérations de validation de services, les demandes de reversement de pécules, les retenues pour pension restant dues au titre de services accomplis en position de détachement et, d'une manière générale, à toutes créances étrangères à l'impôt et au domaine résultant de l'application du code des pensions de retraite de l'Etat.
Il va de soi que ces dispositions ne dispensent pas les intéressés de l'obligation de formuler dans les délais impartis par les textes, les demandes tendant à obtenir la validation de leurs services ou l'autorisation de reverser leur pécule, sous peine d'encourir la forclusion opposable en la matière.
Notes
Pour le ministre du budget et par délégation :
Le chef du service des pensions,
F. MONDOLONI.