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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Directions des engins ; Service technique des poudres et explosifs

DÉCRET N° 80-1022 pris pour l'application de la loi 79-519 du 02 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs.

Du 15 décembre 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1.5.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 5435.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et de la participation et du ministre de l'industrie,

Vu la loi 79-519 du 02 juillet 1979 (1) réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 78-739 du 12 juilet 1978 (2) relatif au marquage, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (3) ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En application des dispositions de la loi du 02 juillet 1979 susvisée, tout employeur qui confie, à titre permanent ou occasionnel, la garde de produits explosifs à l'occasion de la fabrication, du transport, de la conservation ou de l'emploi de produits explosifs à un préposé doit lui délivrer un avertissement, soit lors de son engagement, soit en cas de changement de fonctions, lors de son affectation et, au plus tard, au moment où la mission lui est confiée.

Art. 2.

 

L'avertissement est délivré sous forme d'une reproduction intégrale de la loi du 02 juillet 1979 susvisée. Le préposé, en signant deux exemplaires de cet avertissement, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, avoir pris connaissance des dispositions de la loi et notamment de son article 2. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.

Art. 3.

 

L'avertissement en possession de l'employeur doit être produit à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Art. 4.

 

Les obligations prévues à l'article 3 ci-dessus devront être remplies dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 5.

 

Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du présent décret sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1 200 à 3 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines sont portées au double en cas de récidive.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 7.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre du travail et de la participation,

Jean MATTEOLI.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.