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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.

Du 19 décembre 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.3., 300.1.2.4.3., 403.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 4819 et erratum de classement du 16 janvier 1986 (BOC, p. 45).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, 1980, p. 2307) pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (BOC, p. 3730) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de défense nationale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'inspection et le contrôle des installations classées figurant sur la liste annexée au décret 80-813 du 15 octobre 1980 sont assurés par le contrôle général des armées.

Art. 2.

 

A ce titre, le contrôle général des armées possède les attributions que la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 confient aux inspecteurs des installations classées.

Art. 3.

 

Le personnel constituant, au sein du contrôle général des armées, l'inspection des installations classées est nommé par le ministre de la défense.

Art. 4.

 

L'inspection des installations classées est destinataire des inventaires des installations existantes qui sont effectuées sous la responsabilité de l'autorité militaire.

Art. 5.

 

L'inspection des installations classées doit être saisie pour avis par l'autorité militaire avant toute décision de création d'une nouvelle installation classée, ou en cas de mise en service d'une installation classée n'ayant jamais fonctionné ou dont le fonctionnement a été interrompu pendant plus de deux ans.

Art. 6.

 

L'inspection des installations classées propose au ministre de la défense de suspendre le fonctionnement d'une installation classée qui ne remplirait pas les conditions imposées.

Art. 7.

 

L'inspection des installations classées joue un rôle de conseil et de surveillance en matière de réglementation administrative et technique.

A ce titre, elle donne les directives nécessaires pour être informée des textes émanant des divers organismes de la défense et relatifs à l'implantation, à la mise en service, au fonctionnement des installations classées et aux risques éventuels en matière d'hygiène et de sécurité du personnel.

Le général commandant la région militaire rassemble la réglementation émanant des préfets des départements situés dans le ressort territorial de la région.

Art. 8.

 

L'inspection des installations classées peut être chargée, par le ministre de la défense, de missions d'enquête sur les incidents survenant dans le fonctionnement d'une installation classée et ayant entraîné des dommages graves sur l'environnement.

Art. 9.

 

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la coopération, ministre de la défense par intérim,

Robert GALLEY.