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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

LOI N° 86-1067 relative à la liberté de communication.

Du 30 septembre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Mis à jour de son dernier modificatif : Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 51 du 1er mars 2017, texte n° 1). , Loi n° 2018-699 du 3 août 2018 (n.i. BO ; JO n° 179 du 5 août 2018, texte n° 3).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.3.1.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 3088.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : loi du 21/06/2004 ; modifié : loi du 09/07/2004.)

La communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »

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Contenu

JORF DU 1 OCTOBRE 1986, P. 11755.

Niveau-Titre TITRE III. DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

Contenu

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Art. 15.

(Modifié par loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 20)

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision mobile personnelle ainsi qu'à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.

Il veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. Il élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes.

                                                                                                                                                                                          

Art. 35-1.

(Créé : ordonnance n° 2014-948 du 20/08/2014)

Les dispositions de la présente loi sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Art. 51.

(Abrogé : loi du 31/12/2003).

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.