DÉCRET N° 81-97 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.
Du 02 février 1981NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;
Vu la loi 71-1020 du 23 décembre 1971 (2) relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;
Vu le décret no 63-608 du 24 juin 1963 (3) modifié relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
Vu le décret 71-336 du 29 avril 1971 (4) relatif au régime des masses dans les formations militaires ;
Vu le décret 78-507 du 29 mars 1978 (5) relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les services rendus au titre de la participation des formations musicales des armées à l'occasion des fêtes, manifestations, réunions ou concerts ne présentant pas un caractère officiel ou militaire, donnent lieu à une rémunération destinée à couvrir les dépenses supportées par l'Etat à cette occasion.
Elle comprend :
le remboursement des dépenses supportées à l'occasion du déplacement des formations musicales des armées à concurrence de leur montant réel ;
le remboursement des dépenses journalières d'entretien desdites formations telles qu'indiquées à l'article 3 ;
le cas échéant, les frais d'assurance ou de réparation des matériels.
Lorsque la participation des formations musicales des armées est consentie à l'occasion de manifestations au profit d'organismes poursuivant un but lucratif ou commercial, ladite rémunération est fixée conformément à des barèmes établis par le ministre de la défense.
Art. 2.
La rémunération prévue à l'article précédent comprend, en outre, une indemnité pour service spécial attribuée aux participants selon des taux distincts pour chacune des catégories de personnel ci-après :
chef de musique officier supérieur ;
chef de musique officier subalterne ;
sous-chef de musique, major, adjudant-chef ou maître principal, adjudant ou premier maître ;
sergent-chef ou maître, gendarme, sergent ou second maître et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe servant au-delà de la durée légale ;
autres hommes du rang.
Les taux de l'indemnité pour service spécial sont déterminés par arrêté commun du ministre de la défense et du ministre du budget. Le montant de cette indemnité est recouvré conformément aux dispositions du décret susvisé du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires.
Art. 3.
Les dépenses journalières d'entretien des formations musicales sont égales à 5 p. 100 du montant de la somme des indemnités pour service spécial versées à l'ensemble du personnel de la formation, le montant desdites indemnités étant alors plafonné à une journée de prestation.
Art. 4.
Le montant de la rémunération pour services rendus par les musiques militaires destiné à couvrir les dépenses supportées par l'Etat est recouvré conformément aux dispositions du décret susvisé du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et donne lieu à rétablissement de crédits sur les chapitres budgétaires concernés.
Art. 5.
Une instruction du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er février 1981.
Art. 6.
Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1981.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Robert GALLEY.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.