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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES :

DÉCRET N° 81-177 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps militaire en extinction des ingénieurs des travaux des essences.

Abrogé le 06 décembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1539 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées. Du 20 février 1981
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 3 avril 1944 (BO/G, 1948, p. 3436) et son modificatif du 15 décembre 1958 (BO/G, 1959, p. 208).

Décret n° 57-65 du 19 janvier 1957 (BO/G, p. 1019, BO/M, p. 453, BO/A, p. 87) et ses deux modificatifs du 24 septembre 1957 (BO/G, p. 4502, BO/M, 1959, p. 103, BO/A, p. 2020) et du 15 décembre 1958 (BO/G, 1959, p. 208, BO/M, 1959, p. 133, BO/A, p. 3054).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 1664.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BO/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595 ; 332 et 651) portant statut général des militaires modifiée par les loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), loi n76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849), loi n77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1889) et loi 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3470), notamment son article 3 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460, BOC/G, p. 422, BOC/M, p. 309, BOC/M, p. 296) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié par le décret n71-84 du 22 janvier 1971 (BOC/SC, p. 701, BOC/M, p. 610) et par le décret n78-961 du 7 septembre 1978 (BOC, 1979, p. 1585) ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 258) portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 décembre 1979 ;

Le conseil d'État (section des finances), entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le corps militaire des ingénieurs des travaux des essences, qui constitue un corps d'officiers de carrière, est régi par les dispositions des articles 4, 5, 21, 23, 25, 26, 27 (2e alinéa), 28, 39 et 40 du décret susvisé du 27 décembre 1979 et par celles du présent décret.

Art. 2.

 

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central des essences et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe du corps des ingénieurs militaires des essences. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 3.

 

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre d'ingénieurs qui peuvent bénéficier des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre des ingénieurs susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps technique et administratif des essences.

Art. 4.

 

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs des travaux des essences sont reclassés dans les conditions suivantes :

Situation ancienne.

Grades et échelons.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ancienneté à l'échelon.

Ingénieur en chef :

Ingénieur en chef de 2e classe :

 

3e échelon

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

Ingénieur principal :

Ingénieur principal :

 

4e échelon

3e échelon

Ancienneté à l'échelon augmentée de deux ans.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

Ingénieur de 1er classe :

Ingénieur de 1er classe :

 

3e échelon

4e échelon

Ancienneté à l'échelon conservée.

2e échelon

3e échelon

 

1er échelon

2e échelon

Ancienneté à l'échelon réduite d'un tiers.

 

Ils conservent leur ancienneté de grade.

Art. 5.

 

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Grades et échelons.

Situation nouvelle.

Grades et échelons.

Ingénieur en chef :

Ingénieur en chef de 2e classe :

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

Ingénieur principal :

Ingénieur principal :

4e échelon

3e échelon.

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

Ingénieur de 1er classe :

Ingénieur de 1re classe :

3e échelon

4e échelon.

2e échelon

3e échelon.

1er échelon

2e échelon.

Ingénieur de 2e classe :

Ingénieur de 2e classe :

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

Ingénieur de 3e classe :

Ingénieur de 3e classe :

1er échelon

1er échelon.

 

Les pensions des ingénieurs admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux ingénieurs en activité.

Art. 6.

 

Sont abrogés.

Le décret du 3 avril 1944 concernant le statut du personnel du service des essences des armées.

Le décret n57-65 du 19 janvier 1957 portant organisation du personnel militaire du service des essences.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1981.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.