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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

INSTRUCTION N° 10285/DEF/DAJ/AA/2 relative aux rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.

Du 07 avril 1981
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 mai 1991 (BOC, p. 2169) NOR DEFD9153019J et son erratum du 18 juillet 1991 (BOC, p. 2408) NOR DEFD9153023Z.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 1834.

Le décret 81-97 du 02 février 1981 (1) autorise la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les différentes formations musicales des armées à l'occasion de concerts ou manifestations ne présentant pas un caractère officiel ou militaire.

L'arrêté interministériel du 2 février 1981 BOC, p. 374 fixe les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité pour service spécial créée par ledit décret et versée par les comités organisateurs aux instrumentistes de ces formations.

La présente instruction a pour but de définir les conditions dans lesquelles les musiques militaires peuvent prêter leur concours dans le cadre de l'application des textes précités.

Il convient de distinguer les prestations consenties à l'occasion de manifestations ayant un but commercial de celles n'ayant pas de but commercial.

Dans tous les cas, les organisateurs de ces manifestations doivent, au préalable, s'être mis en règle avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

1. Prestations consenties au profit d'organismes sans but lucratif ou commercial.

(Complété : 1er modif.)

1.1.

Les dépenses supportées par l'Etat à cette occasion, énumérées dans l'article premier du décret du 02 février 1981 ainsi que l'indemnité pour service spécial sont à la charge des bénéficiaires des prestations sauf s'il s'agit des manifestations officielles ou militaires suivantes :

  • fêtes officielles, réceptions offertes par le Président de la République, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et les membres du gouvernement.

  • réunions ordonnées par les commandants d'armes ou les chefs de corps ;

  • certaines réunions organisées par les autorités administratives, mais seulement sur décision du général commandant la région ou du préfet maritime après entente avec le préfet du département intéressé. En ce qui concerne la gendarmerie, les dérogations sont de la compétence du directeur de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • concerts donnés régulièrement sur les places et dans les jardins publics de la localité où la formation musicale se trouve en garnison ;

  • championnats militaires organisés, après autorisation du ministre de la défense, par les fédérations régissant les différents sports en France ;

  • congrès nationaux et régionaux organisés par les fédérations, unions et amicales d'officiers et de sous-officiers de réserve, lorsque ces congrès ont lieu soit au chef-lieu de la région militaire, soit dans une ville de garnison ;

  • manifestations destinées à venir en aide aux blessés, veuves et orphelins des militaires des trois armées.

1.2.

Ne sont pas considérées comme manifestations officielles les fêtes organisées par des municipalités ou comités, même si elles sont effectivement présidées par une personnalité politique.

1.3.

Le ministre, seul compétent pour autoriser la participation, peut accorder l'exemption partielle ou totale de la rémunération prévue par le décret 81-97 du 02 février 1981 susmentionné, lorsqu'il s'agit de festivals et concerts internationaux.

2. Prestations consenties au profit d'organismes à but lucratif ou commercial.

2.1.

Lorsque le concours des formations musicales des armées est consenti au profit d'organismes poursuivant un but lucratif ou commercial, la rémunération destinée à couvrir les dépenses supportées par l'Etat doit comprendre, outre les indemnités prévues aux articles premier et 2 du décret précité, le remboursement des éléments suivants :

  • soldes et indemnités dont bénéficient normalement les participants ;

  • indemnités d'alimentation ;

  • primes ou allocations versées au titre des masses et correspondant à l'entretien des personnels et des matériels pendant la durée de la manifestation.

2.2.

Les barèmes correspondants, dont les montants ne doivent pas être inférieurs à la rétribution qui serait versée pour un orchestre civil de même valeur, sont établis selon les cas par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire, la direction centrale de l'intendance, la direction centrale du commissariat de la marine, la direction centrale du commissariat de l'air.

3. Dispositions financières.

3.1.

Le montant de l'indemnité pour service spécial, prévue par l'article 2 du décret du 02 février 1981 , est recouvré directement par le trésorier de la formation militaire ; celui-ci établit le relevé des décomptes de cette indemnité qu'il adresse au bénéficiaire des prestations. Le paiement est effectué par virement sur le compte du trésorier.

3.2.

Le montant de la rémunération pour services rendus par les musiques militaires, prévue par l'article premier du décret, est recouvré par émission d'un titre de perception (2) à l'encontre de l'organisme bénéficiaire, visant la ligne de recette concernant les reversements de fonds consécutifs aux cessions et se référant à l'article 4 du décret.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, il devra être, dès son émission, rendu exécutoire par le préfet territorialement compétent. Le rétablissement de crédit aura lieu au vu de la déclaration de recette délivrée par le comptable assignataire dans les conditions rappelées à l'article 23.8 de la circulaire 13600 /DEF/DSF/CC/I du 21 novembre 1980 (3).

4. Dispositions diverses.

4.1.

Le titre VI de l'instruction no 3742/DEF/DAAJC/AA/2 du 27 janvier 1976 (4) modifiée, relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques est abrogé.

4.2.

Le paragraphe 44 de l'annexe IV de l'instruction du 27 janvier 1976 (4) précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

.................... 

(Modifications effectuées.)

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur des affaires juridiques,

ROQUEPLO.