> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 81-66/A/7/PR du ministre du budget relative aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine — émission de titres d'annulation — Annulation de titres émis par les ordonnateurs secondaires et pris en charge par l'agent comptable des créances contentieuses du Trésor après évocation par l'agent judiciaire du Trésor ou opposition du redevable.

Du 28 avril 1981
NOR

L'attention de la direction a été appelée sur les difficultés qui apparaissent lors de l'annulation d'une créance ayant initialement fait l'objet d'un titre émis par un ordonnateur secondaire et prise en charge par l'agent comptable des créances contentieuses du Trésor (ACCCT).

En effet, conformément aux dispositions du paragraphe 252-42-2 de l'instruction no A/7, la prise en charge du titre dans les écritures de l'ACCCT a entraîné, au plan local, l'émission d'un titre d'annulation comptabilisé dans les écritures de l'ordonnateur et dans celles du trésorier-payeur général.

Si, ultérieurement, l'agent judiciaire du Trésor demande, pour quelque raison que ce soit, l'annulation de la créance, l'ordonnateur local refuse, le plus souvent, d'émettre une seconde fois un titre d'annulation pour un même titre. Le trésorier-payeur général adresse alors, à l'ACCCT, pour satisfaire sa demande, une simple ampliation du document ayant permis l'annulation de la créance dans ses propres écritures.

Pour éviter les inconvénients signalés, il a été décidé de mettre en place, chaque fois qu'un titre émis par un ordonnateur secondaire ferait ultérieurement l'objet d'une prise en charge par l'ACCCT, une nouvelle procédure.

Elle modifie, d'une part, les modalités de réduction des prises en charge du trésorier-payeur général et, d'autre part, assure l'information de l'ordonnateur secondaire du changement de comptable assignataire.

1. Réduction des prises en charge du trésorier-payeur général.

Le trésorier-payeur général n'a plus à requérir l'émission d'un titre d'annulation par l'ordonnateur secondaire.

C'est à la vue d'un certificat établi par l'ACCCT et attestant la prise en charge dans ses propres écritures de la créance en question qu'il réduit ses prises en charge à due concurrence.

2. Information de l'ordonnateur secondaire.

L'agent judiciaire du Trésor informe simultanément l'ordonnateur secondaire que, désormais, le comptable assignataire du titre est l'ACCCT. C'est à ce comptable qu'il y aura lieu d'adresser, le cas échéant, le titre d'annulation émis par l'ordonnateur secondaire à la demande de l'agent judiciaire du Trésor. Le trésorier-payeur général n'aura donc plus à intervenir à ce degré de la procédure.

Les dispositions de la présente instruction sont d'application immédiate.

Toutes difficultés de mise en œuvre de la présente instruction devront être signalées au bureau C 2 dans les meilleurs délais possibles.

Le directeur de la comptabilité publique,

Pour le directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

Guy SALLERIN.