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Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.4.1., 310.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2232.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 79-18 du 03 janvier 1979 (BOC, p. 763) sur les archives, et notamment son article 25 ;

Vu le décret 79-1035 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4734) relatif aux archives de la défense ;

Vu le décret 79-1039 du 03 décembre 1979 (BOC, p. 4741) relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits de documents conservés dans les dépôts d'archives publiques,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de la défense sont fixés ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : 10 francs par acte.

Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans concernés dans lesdites archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :

  • 6 francs (non compris le coût du timbre) pour le format normal.

  • 10 francs (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs.

Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans lesdites archives pourront être authentifiées moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit : 6 francs (non compris le coût du timbre) par épreuve.

Art. 2.

 

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget précisera les sections et chapitres du budget de la défense auxquels le produit de ces droits sera rattaché selon la procédure des fonds de concours.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1981.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.