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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° B/2/A/74 du ministre du budget, relative à l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 relative au travail à temps partiel dans la fonction publique.

Du 09 mai 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 2440.

La loi du 23 décembre 1980 [Abrogée et remplacée par ordonnance n82-296 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1503)] a autorisé, pour une durée de deux ans, la mise en place d'expériences de travail à temps partiel dans un certain nombre d'administrations ou services déterminés par décrets.

La présente circulaire a pour objet de préciser en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État, les conditions d'application des dispositions de l'article 2 de la loi sur trois points particuliers :

  • les conditions d'octroi des autorisations de travail à temps partiel ;

  • les modalités de reprise d'un service à temps plein pour des agents à temps partiel ;

  • le dispositif visant au remplacement du temps de travail perdu par les services.

Les dispositions applicables aux agents non titulaires qui, par transposition des dispositions de la loi, pourront être autorisés à travailler à temps partiel, feront l'objet d'instructions ultérieures.

1. Autorisations de travail à temps partiel.

Aux termes de la loi du 23 décembre 1980, tout fonctionnaire peut, sous réserve des besoins du service, demander à accomplir un service à temps partiel.

La décision d'autoriser le travail à temps partiel est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps auquel appartient l'agent.

2. Reprise d'un service à temps plein par les agents à temps partiel.

L'article 2 de la loi du 23 décembre 1980 prévoit deux modalités différentes de reprise d'un service à plein temps :

2.1. Reprise au terme normal de l'autorisation.

Si l'agent autorisé à travailler à temps partiel ne demande pas le renouvellement de l'autorisation qui lui a été donnée un mois au moins avant le terme de celle-ci, il est de plein droit chargé de nouveau de fonctions à temps plein qui devront être en principe les fonctions qu'il exerçait initialement. A défaut, l'intéressé se verra confier des fonctions analogues c'est-à-dire ne comportant pas de déclassement.

2.2. Reprise anticipée pour motif grave.

Dans ce cas, la loi ne prévoit qu'une simple faculté dont l'appréciation est laissée à l'autorité ayant délivré l'autorisation.

3. Remplacement du temps de travail perdu par les services.

Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi, l'autorité qui accorde les autorisations de travail à temps partiel est chargée de pourvoir au remplacement du temps de travail perdu de ce fait par les services.

Afin de lui permettre de mesurer l'incidence du travail à temps partiel sur le fonctionnement des services placés sous sa responsabilité, la loi laisse un délai de deux mois à cette autorité pour prendre les décisions nécessaires.

A cette fin, les règles suivantes devront être observées :

  • 1. La compensation du temps de travail perdu peut se réaliser :

    • par une amélioration ou une adaptation des méthodes et de l'organisation du travail ;

    • par l'exécution d'heures supplémentaires ;

    • par l'utilisation d'agents remplaçants.

  • 2. Les moyens de remplacement doivent être affectés au département ou à la circonscription de base où subsiste une diminution effective de la capacité de travail ; le nombre d'heures de travail de remplacement ne peut dépasser le nombre des heures non réalisées du fait du travail à temps partiel.

  • 3. Il appartient à chaque administration d'organiser les modalités d'utilisation des agents remplaçants, notamment par la mise en place de titulaires remplaçants ou de brigades mobiles.

    Toutefois, les règles suivantes devront être respectées :

    • le remplaçant doit appartenir à la même catégorie hiérarchique que l'agent remplacé, un agent de catégorie C ou D pouvant toutefois être remplacé par un auxiliaire ou un vacataire ;

    • les modalités de remplacement ne doivent pas faire obstacle à la réintégration à temps plein des agents à temps partiel. Il est rappelé à cet égard qu'à la suite de l'intervention des décrets n80-897 et 80-898 du 18 novembre 1980 [Abrogés et remplacés par décret 83-976 du 10 novembre 1983 (BOC, p. 7044)] modifiant le régime d'indemnisation du chômage des agents non titulaires de l'État, les dépenses afférentes à cette indemnisation sont intégralement financées sur les crédits budgétaires des services employant ces agents au moment de leur perte d'emploi.

  • 4. Les fonctionnaires qui assurent un service à temps partiel sont rémunérés sur les emplois à temps plein autorisés par la loi de finances.

Un même emploi budgétaire pourra être occupé soit par un fonctionnaire à temps plein ou à temps partiel soit par deux fonctionnaires à mi-temps.

Toutefois, pourra être autorisée, en accord avec le ministre du budget, la mise en place de crédits d'heures supplémentaires, de crédits de vacations ou de surnombres de titulaires ou non titulaires gagés sur les fractions d'emplois et les crédits non utilisés du fait des autorisations de travail à temps partiel.

Le ministre du budget,

M. PAPON.