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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

CIRCULAIRE N° B/2-B/81 du ministre du budget précisant les modalités d'application du décret n ° 81-174 du 23 février 1981 relatif à la prescription quadriennale.

Du 11 mai 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.8.

Référence de publication : BOC, p. 4989.

Le ministre du budget à Mmes et MM. les ministres et secrétaires d'Etat.

De nombreux recours contentieux ou gracieux relatifs à la rémunération d'activité ou aux pensions des agents de l'Etat, titulaires ou non titulaires, soulèvent des problèmes d'application de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (1), relative à la prescription quadriennale. Il convient donc de rappeler la procédure applicable en l'espèce, telle qu'elle résulte notamment des dispositions du décret no 81-174 du 23 février 1981 (2).

Il appartient à l'ordonnateur de se prononcer par une décision expresse sur l'opposabilité de la prescription quadriennale chaque fois qu'une décision juridictionnelle ou administrative favorable au requérant pourrait porter des effets sur une période couverte par la prescription. La décision d'opposer la prescription doit être prise avant tout jugement au fond sur les droits du créancier par le juge de première instance, tribunal administratif ou conseil d'Etat. Je rappelle que l'ordonnateur est tenu par la loi d'opposer la prescription lorsque celle-ci n'a pas été interrompue ou suspendue en application des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 . Cette mesure n'interdit pas, même lorsque la prescription est encourue, d'en relever en tout ou en partie le créancier par décision conjointe de l'ordonnateur et du ministre du budget.

Afin d'assurer la cohérence des décisions prises, le décret du 23 février 1981 a prévu que toute décision opposant la prescription quadriennale, comme toute décision en relevant le créancier devait être prise après consultation du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor.

En conséquence, sur le plan procédural les ministres ordonnateurs devront dans tous les cas :

  • 1. Transmettre au secrétariat du comité du contentieux, 41, quai Branly, le dossier du recours formé par le créancier contenant toutes les pièces justificatives permettant d'établir la nature et le montant de la créance. En outre :

    • a).  S'il est envisagé d'opposer la prescription, les indications permettant d'établir que le projet de décision est fondé en droit notamment celles indiquant :

      • la date à laquelle les droits éventuels auraient été acquis ;

      • l'absence de causes d'interruption ou de suspension prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 .

    • b).  Si le relevé de prescription est proposé toutes pièces justifiant de l'opportunité de cette décision, telles que :

      • la copie de la décision opposant la prescription ;

      • l'exposé des motifs de la proposition du relevé de prescription au regard notamment de la situation du créancier (familiale, pécuniaire…).

    Une instruction précisera aux ordonnateurs le détail des renseignements qu'ils devront fournir.

  • 2. Demander le cas échéant en vertu de l'article 3 du décret précité, à la juridiction saisie, le délai nécessaire pour recueillir l'avis du comité du contentieux.

    Une fois l'avis obtenu, le ministre ordonnateur décide explicitement d'opposer ou non la prescription quadriennale et en informe le créancier et la juridiction saisie.

    La décision de relever en tout ou partie un créancier de la prescription quadriennale est prise conjointement par le ministre ordonnateur et le ministre du budget conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 .

    La décision d'opposer la prescription quadriennale est motivée en application de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 (BOC, p. 3098).

Je vous saurai gré de veiller à une exacte application de ces dispositions qui peut seule éviter des divergences de jurisprudence difficilement justifiables en équité.

Notes

    1BOC/SC, p. 1257.2BOC/SC, p. 738 ; abrogé par le décret n°98-81 du 11 février 1998 (BOC, p. 1046).

Pour le ministre du budget et par délégation :

Le directeur du budget,

Guy VIDAL.